BGer 1C_601/2016 |
BGer 1C_601/2016 vom 03.01.2017 |
{T 0/2}
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1C_601/2016
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Arrêt du 3 janvier 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.
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Objet
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retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
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recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 novembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 3 septembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision de retrait de son per-mis de conduire prise par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière le 4 août 2016.
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Par pli recommandé du 23 septembre 2016, il a été invité à fournir une avance de frais dans un délai échéant le 21 octobre 2016 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
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L'avance de frais demandée n'ayant pas été versée, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours manifestement irrecevable au terme d'une décision rendue le 10 novembre 2016 que A.________ a contestée le 22 décembre 2016 auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables.
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La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière ordonnant le retrait de son permis de conduire parce que l'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Le recourant ne conteste pas avec raison que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matière au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (art. 128 al. 2 et 3 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative). Il ne conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai, de sorte que l'irrecevabilité de son recours ne procède d'aucun formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Il explique qu'il ne disposait pas de la somme qui lui avait été demandée à titre d'avance. Ce faisant, il méconnaît qu'en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente et qu'aucun fait nouveau ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'absence de moyens financiers, invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral pour expliquer le non-paiement de l'avance de frais, ne saurait dès lors être prise en considération pour apprécier si la décision attaquée est arbitraire ou viole d'une autre manière le droit fédéral. Au demeurant, le recourant n'a fourni aucune pièce en vue d'établir son indigence. Il n'indique par ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêché de faire valoir cette circonstance auprès de la cour cantonale pour obtenir une dispense de l'obligation de verser une avance de frais.
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3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 3 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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