| BGer 6B_989/2016 | 
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  BGer 6B_989/2016 vom 07.10.2016  | 
{T 0/2}
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6B_989/2016 
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  Arrêt du 7 octobre 2016  | 
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  Cour de droit pénal  | 
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
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Juge présidant.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, faits nouveaux,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 juillet 2016 (OEP/PPL/60071/BD).
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  Considérant en fait et en droit :  | 
1. Par arrêt du 11 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 9 juin 2016 par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé à ce dernier, en raison du risque de récidive, la demande de sortie qu'il avait déposée le 17 mai 2016. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre l'arrêt cantonal. Il estime que ce prononcé serait manifestement mal fondé puisque le 2 septembre 2016, l'Office d'exécution des peines l'a invité à déposer une nouvelle demande de congé alors même que les circonstances ayant entouré sa précédente demande de congé étaient inchangées. A l'appui du présent recours, X.________ invoque un courrier que l'Office d'exécution des peines lui a adressé le 2 septembre 2016, soit des faits et une pièce irrecevables dès lors qu'ils sont postérieurs à l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF; voir également ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Circonscrit à cet unique grief, le présent recours est par conséquent également irrecevable, de sorte qu'il doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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  Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  | 
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 7 octobre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant :    Jacquemoud-Rossari
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La Greffière :    Gehring
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