BGer 5A_956/2013
 
BGer 5A_956/2013 vom 05.12.2014
{T 0/2}
5A_956/2013
Ordonnance du 5 décembre 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
 
Vu :
le recours en matière civile de A.A.________ du 16 décembre 2013;
l'ordonnance du 3 septembre 2014 suspendant, à la requête du recourant, la procédure et prévoyant sa reprise le 1 er décembre 2014 au plus tard;
le courrier du 27 novembre 2014 par lequel le recourant informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord transactionnel global, il retire son recours en matière civile, sous suite de frais selon l'art. 66 al. 2 LTF;
 
considérant :
qu'il y a lieu de reprendre la procédure;
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires;
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, au moment de la demande de suspension, le juge instructeur avait terminé son rapport et l'affaire était sur le point d'être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits qui tiennent toutefois compte de l'avancement de la procédure d'instruction;
que l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens, en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF;
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Marazzi
La Greffière : Jordan