BGer 5A_555/2014
 
BGer 5A_555/2014 vom 29.10.2014
{T 0/2}
5A_555/2014
 
Arrêt du 29 octobre 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. X.________,
représentée par Me Eric Hess, avocat,
recourante,
contre
B. X.________,
représenté par Me Laura Santonino, avocate,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 mai 2014.
 
Faits :
A. Le 7 décembre 2012, A.X.________ a ouvert action en divorce contre B.X.________, indiquant notamment que son mari avait quitté le domicile conjugal le 21 novembre 2011, qu'il était parti sans laisser d'adresse et qu'il était sans domicile connu, "bien qu'il habite encore à Y.________".
Par décision du 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal) a considéré que B.X.________ était sans domicile ni résidence connu[s] et qu'il convenait dès lors de procéder à la notification des actes judiciaires par voie édictale. B.X.________ n'a donné aucune suite aux notifications et n'a pas participé à la procédure.
 
B.
B.a. Par jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et statué sur les effets accessoires. Le jugement de divorce a été notifié à l'épouse et le dispositif publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève.
B.b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) le 5 décembre 2013, B.X.________ a appelé du jugement précité et conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par arrêt du 30 mai 2014, la Cour de justice a constaté la nullité du jugement du Tribunal et lui a renvoyé la cause pour reprise des débats, instruction et nouvelle décision. Elle a notamment considéré qu'il n'était pas admissible, dans le cas d'espèce, de procéder par voie édictale, faute pour A.X.________ d'avoir accompli des investigations suffisamment sérieuses pour localiser son mari, sans que ce dernier ne puisse se voir reprocher de commettre un abus de droit en se prévalant de la nullité de la procédure de première instance.
C. Par acte du 7 juillet 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et, principalement, à la constatation que l'appel de B.X.________ est irrecevable et que le jugement du Tribunal est devenu définitif et exécutoire; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133; 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
1.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 p. 428 et les références), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); il en va de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2), étant précisé qu'il incombe à la recourante de démontrer que ces conditions sont réalisées (ATF 134 III 426, consid. 1.2 p. 429). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.2. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, constate la nullité d'un jugement du Tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour reprise des débats, instruction et nouvelle décision. Il s'ensuit que cette décision - qui ne porte par ailleurs ni sur la compétence ni sur une demande de récusation - ne met pas fin à la procédure et doit être considérée comme étant une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, comme le retient à juste titre la recourante. En l'occurrence, il convient d'examiner la recevabilité du présent recours au regard des conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, alternative sur laquelle la recourante entend fonder son droit à un recours immédiat.
1.3. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela suppose En l'espèce, la recourante expose à juste titre qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'intimé, le Tribunal fédéral mettrait immédiatement un terme à la procédure de divorce, sans aucun renvoi à une autorité précédente. Elle occulte toutefois totalement la seconde condition en tant qu'elle n'allègue ni, a fortiori, ne démontre que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Au demeurant, il n'apparaît pas non plus, au vu du dossier, que cette exigence serait manifestement remplie. Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
2. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin