BGer 1B_89/2011
 
BGer 1B_89/2011 vom 01.03.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_89/2011, 1B_90/2011
Arrêt du 1er mars 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
place Sainte-Marie 6, 1890 Saint-Maurice,
Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.
Objet
refus de donner suite à une plainte pénale,
recours contre la lettre du Président ad hoc de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 février 2011 (1B_89/2011) et contre la lettre du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 février 2011 (1B_90/2011).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 15 décembre 2010, X.________ a déposé une plainte pénale contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey et contre le commandant de la Police municipale de Monthey. L'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de donner suite à la plainte au terme d'une décision prise le 17 décembre 2010 que X.________ a déférée à l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais par acte du 4 janvier 2011. La plainte a été enregistrée sous la cote P3 11 2. Tenant certains termes de cet acte pour inconvenants, le Président ad hoc de cette juridiction a imparti au recourant, par lettre du 11 février 2011, un délai de cinq jours pour lui retourner une écriture qui réponde aux règles de la civilité, à défaut de quoi la plainte ne serait pas prise en considération.
2.
Le 5 janvier 2011, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre les deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey. L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a rendu le lendemain une ordonnance de non-entrée en matière. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais par acte du 4 février 2011. Le recours a été enregistré sous la cote P3 11 17. Considérant certains termes utilisés dans cette écriture comme inconvenants, le Président de cette juridiction a imparti au recourant, en date du 7 février 2011, un délai de cinq jours pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.
3.
Par actes séparés datés des 20 et 21 février 2011 et envoyés sous un même pli, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre les "décisions" prises les 11 et 7 février 2011 par les Présidents de l'Autorité de plainte et de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Il sollicite la jonction des causes P3 11 2 et P3 11 17, la consultation du dossier au Tribunal fédéral et la récusation de plusieurs juges fédéraux qui ont précédemment agi dans ses affaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. Il paraît opportun de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF), comme le requiert d'ailleurs le recourant. La demande de récusation de neuf juges fédéraux, dont l'un n'est plus en activité, "qui ont précédemment agi dans ses affaires", est abusive dès lors que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge (art. 34 al. 2 LTF). Elle est au surplus sans objet étant donné que les recours peuvent être tranchés par le Président de la Cour, qui n'est pas visé par la demande de récusation. Vu leur issue, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête, au demeurant non motivée, du recourant tendant à la consultation du dossier au Tribunal fédéral.
5.
Il est douteux que les actes attaqués, qui retournent au recourant la plainte, respectivement le recours qu'il avait formés contre les refus de suivre à ses plaintes pénales des 15 décembre 2010 et 5 janvier 2011 en raison des termes inconvenants qu'ils comportent, et qu i lui impartissent un délai pour présenter de nouvelles écritures conformes aux règles de la civilité, puissent être qualifiés de décisions; à supposer que tel soit le cas, celles-ci revêtiraient un caractère incident et ne causeraient aucun préjudice irréparable au recourant, au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 LTF, puisqu'il lui suffit de produire de nouveaux actes exempts des termes litigieux pour remédier aux irrégularités retenues et satisfaire aux exigences procédurales. Les recours sont donc irrecevables pour ce motif.
6.
Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les causes 1B_88/2011 et 1B_90/2011 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais ainsi qu'au Président ad hoc de l'Autorité de plainte et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin