BGer 1C_504/2009
 
BGer 1C_504/2009 vom 24.11.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_504/2009
Arrêt du 24 novembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,
contre
B.________,
C.________,
représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
intimés,
Commune de Belmont-sur-Lausanne, route d'Arnier 2, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par
Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
autorisation préalable d'implantation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
C.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 186 du registre foncier de la commune de Belmont-sur-Lausanne. Cette parcelle non construite, de 6'612 mètres carrés, est comprise dans le périmètre du plan de quartier "En Arnier II" approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud le 28 juin 2007.
Du 15 décembre 2006 au 24 janvier 2007, C.________ et B.________ ont soumis à l'enquête publique, parallèlement au plan de quartier, une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur un bâtiment d'habitation de trente-et-un logements avec un garage souterrain de cinquante-six places sur la parcelle n° 186. Ce projet a notamment suscité l'opposition de la société A.________, propriétaire d'une parcelle voisine, que la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a levée le 20 octobre 2008.
Par arrêt du 9 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par A.________ et maintenu la décision municipale du 20 octobre 2008 levant l'opposition et délivrant aux constructeurs l'autorisation préalable d'implantation sollicitée.
Le 11 novembre 2009, A.________ a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation sur la parcelle n° 186 est refusée. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
2.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation relative à un bâtiment d'habitation et à un garage souterrain sur la parcelle voisine. Elle peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Sa qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.
2.2 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3 L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt ainsi un caractère incident quand bien même les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (arrêt 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2; voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34 qui concernait une institution semblable du droit bâlois). Il n'y a aucune raison de mettre en cause cette jurisprudence. Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêt 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de construire pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37).
2.4 La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre exceptionnellement la présence d'un préjudice irréparable seraient réunies. Le Tribunal cantonal a retenu que la question de la nécessité d'éventuels ancrages, de leurs emplacements et de leur profondeur sera examinée dans l'étude géotechnique que les intimés devront présenter avec le dossier de la demande de permis de construire définitive. De même, il a considéré que les griefs relatifs aux mouvements de terre étaient irrecevables en l'état car ils ne faisaient pas l'objet de la demande préalable d'implantation et qu'ils ne sont pas couverts par l'autorisation litigieuse. La recourante ne précise pas le préjudice immédiat qu'elle subirait du fait que l'examen de ces questions aurait été reporté, selon elle, à tort au stade du permis de construire définitif. En particulier, elle ne prétend pas ni ne démontre que les constructeurs seraient en droit de procéder à des ancrages sur sa propriété ou à des mouvements de terre sur la base de l'autorisation préalable d'implantation qui leur a été délivrée. Elle ne fait pas valoir de circonstances particulières qui justifieraient de faire trancher sans délai les questions litigieuses qui ne revêtent pas une importance de principe. On ne se trouve pas dans une situation où la jurisprudence reconnaît pour des motifs tirés de l'économie de la procédure l'existence d'un préjudice irréparable propre à justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur le recours. En outre, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération (cf. arrêt 1C_86/2008 du 10 juillet 2009 consid. 2.2.3).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. Ni la Commune de Belmont-sur-Lausanne, ni les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Belmont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin