BGer 8C_642/2009
 
BGer 8C_642/2009 vom 03.09.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_642/2009
Arrêt du 3 septembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Piguet.
Parties
Service des prestations complémentaires,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
G.________,
intimée.
Objet
Assistance (restitution),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 janvier 2009.
Faits:
A.
G.________, née en 1928, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et de subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie.
Après avoir appris que l'assurée touchait une rente de l'assurance-accidents qu'elle n'avait pas annoncée, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a procédé, par la voie d'une révision procédurale, à un nouveau calcul du droit aux prestations. Par décision du 8 février 2008, il a constaté que l'assurée n'avait pas droit à des subsides pour la réduction des primes de l'assurance-maladie pour la période courant du mois de mars 2003 au mois d'octobre 2007; à compter du mois de novembre 2007, elle pouvait en revanche prétendre à des prestations complémentaires cantonales et à des subsides pour l'assurance-maladie. Par décision du même jour, le SPC a réclamé la restitution des subsides pour l'assurance-maladie versés entre 2003 et 2007, soit un montant de 22'750 fr.
Contestant le montant retenu à titre de fortune durant la période courant du 1er mars 2003 au 31 octobre 2007, l'assurée a formé opposition contre ces décisions. Le SPC l'a rejetée par décision du 11 juillet 2008.
B.
Par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par G.________, annulé la décision sur opposition du 11 juillet 2008, annulé partiellement la décision en matière de prestations complémentaires du 8 février 2008 en tant qu'elle concernait la période courant du 1er mars 2003 au 31 octobre 2007, annulé la décision de restitution du 8 février 2008 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 11 juillet 2008. G.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 443 consid. 1 p. 444).
2.
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Conformément à l'art. 89 al. 2 LTF, ont aussi qualité pour recourir:
a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b. l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapport de travail du personnel de la Confédération;
c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3.
3.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée à des subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie fondés sur la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS/GE J 3 05) pour la période courant du 1er mars 2003 au 31 octobre 2007, ainsi que sur l'obligation de restituer lesdites prestations. Les griefs du recourant concernent exclusivement les modalités de calcul du droit aux prestations.
3.2 Le Tribunal fédéral a nié par le passé la qualité de la République et canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire du SPC (à l'époque, de l'OCPA), pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale. D'une part, la République et canton de Genève ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, une loi fédérale ne conférant pas de droit de recours concernant les litiges relatifs à des prestations complémentaires fondées sur le droit cantonal; d'autre part, elle n'était pas touchée dans son autonomie dans le cas particulier et ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification du jugement entrepris (ATF 134 V 53 consid. 2 p. 55 et les références).
3.3 En l'occurrence, les mêmes principes doivent être appliqués à propos de la qualité de la République et canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire du SPC, pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie (sur la qualité d'un service de l'administration pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral, voir ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère en effet que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 p. 207 et les références). La République et canton de Genève ne peut déduire par conséquent un droit de recourir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, puisque cette disposition ne s'applique qu'à l'exécution du droit fédéral. La République et canton de Genève n'est pas non plus légitimée à recourir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF, dès lors qu'elle ne fait pas valoir à l'appui de ses griefs que ses prérogatives de puissance publique, partant que son autonomie auraient été violées dans le cas particulier par la décision attaquée et qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 43 ad art. 89 LTF; ATF 123 II 371 consid. 2c p. 374). La charge économique que peut entraîner pour le canton la décision attaquée n'étant que le corollaire financier - inhérent à l'accomplissement de toute tâche étatique - découlant des dispositions du régime cantonal d'assurances sociales, elle ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer la qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 in fine p. 47 et les références). De même, l'intérêt à une application correcte du droit n'est pas non plus déterminant (ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 418).
4.
Vu l'issue du litige, la République et canton de Genève, pour le recourant (cf. ATF 134 II 45 consid. 3 p. 48), supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 3 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Piguet