BGer 5A_112/2009
 
BGer 5A_112/2009 vom 07.05.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_112/2009
Arrêt du 7 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Objet
destitution (art. 14 LP),
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 29 janvier 2009.
Faits:
A.
X.________, né le 2 janvier 1962, a travaillé au sein des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève depuis le 1er janvier 1985. Engagé d'abord en qualité de commis administratif 2 (classe 5), son activité a consisté en la délivrance des actes de défaut de biens et des procès-verbaux de détournement de gains saisis; il était également chargé de l'encaissement des retenues de salaire; par la suite, il a été promu chauffeur responsable des enlèvements auprès du service des ventes (classe 6) dès le 1er février 1987, huissier assistant (classe 9) dès le 1er février 1988, huissier (classe 13) dès le 1er mars 1989, puis commis administratif 5 (classe 14) à l'office de Rhône-Arve dès le 1er janvier 1994, office dans lequel il a travaillé en qualité de responsable du service des séquestres et du secteur exécution (classe 17). Parallèlement à son activité, il s'est occupé, depuis 1996, des problèmes de maintenance informatique (super U). Depuis la réorganisation des offices des poursuites et faillites, en novembre 2002, il a travaillé en qualité de responsable des séquestres.
B.
Le 20 décembre 2007, le préposé de l'Office des poursuites de Genève a informé la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève qu'il avait sollicité l'accord du Service des ressources humaines de son département de tutelle, le Département des institutions, afin d'infliger un blâme à l'encontre de X.________. Il lui remettait une note de son substitut A.________ au prénommé du 7 novembre 2007, la réponse de ce dernier du 28 novembre 2007, le procès-verbal d'un entretien ayant eu lieu le 28 novembre 2007 entre le préposé, son substitut, le prénommé et une responsable des ressources humaines, ainsi qu'un projet de blâme du 12 décembre 2007.
B.a Dans sa note du 7 novembre 2007, le substitut dressait la liste de 43 dossiers dont X.________ avait la charge et faisait état de ses constats. Il en ressortait notamment ce qui suit:
- procès-verbaux de séquestres exécutés en 2005 et 2006 non établis;
- procès-verbaux de saisie non établis alors que les réquisitions de continuer la poursuite avaient été enregistrées entre le 15 mars 2006 et le 6 juin 2007;
- retard dans la communication des procès-verbaux de séquestre et de saisie;
- absence de réponses aux demandes écrites des séquestrants et/ou séquestrés;
- répartition des deniers alors que le procès-verbal de saisie n'avait pas été établi;
- dossiers incomplets ou mal classés.
B.b Dans sa réponse du 28 novembre 2007, X.________ a reconnu qu'il n'avait « pas d'excuse valable en termes professionnels pour les retards pris dans les dossiers » et qu'il s'engageait à « les liquider » avant la fin de l'année et « à se reprendre en mains pour l'avenir ». Il disait avoir rencontré des difficultés personnelles ces dernières années et avoir refusé plusieurs fois les recommandations de son médecin qui parlait de le mettre en arrêt de travail pour ce qu'il qualifiait de burn-out ou dépression sévère.
B.c A teneur du procès-verbal d'entretien du 28 novembre 2007, X.________ reconnaissait les griefs formulés à son encontre et déclarait avoir « envie de bien faire »; « cela [faisait] 20 ans qu'il [travaillait] à satisfaction » et il « [avait] l'intention de se ressaisir (...); « il n'(avait) réagi ni sur le plan professionnel, ni sur le plan privé car il (avait) construit un mur autour de lui tant il était mal ces derniers mois »; il précisait être sous médicaments un mois sur deux, avoir des tendances suicidaires depuis quelques mois et ne plus savoir où il en était, admettant cependant qu'il avait occulté les problèmes. Le substitut faisait part, quant à lui, de sa déception et estimait avoir été trompé car il avait mis en place un système de contrôle de tout le courrier entrant que X.________ n'avait pas respecté, puisqu'il n'avait vu passer aucune lettre de réclamation.
C.
Au vu de ces faits, la Commission cantonale de surveillance a décidé, le 17 janvier 2008, d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de X.________.
C.a Le 9 juillet 2008, le préposé a écrit à la Commission de surveillance que, suite aux constats de la note du 7 novembre 2007, il avait jugé nécessaire de mener des investigations complémentaires en relation avec les dossiers dont X.________ avait la charge et qu'il en était ressorti des manquements graves. Aussi avait-il décidé de convoquer le prénommé à un entretien de service au cours duquel lui serait formellement communiquée la décision de résilier les rapports de travail pour motifs fondés. Le préposé transmettait en outre à la commission un rapport établi le 8 juillet 2008 par son substitut concernant l'état des dossiers de X.________ à cette date et faisant, à propos de 21 dossiers de la période du 8 janvier au 28 février 2007 et de 21 dossiers « identifiés comme problématiques » de 2004, 2005 et 2007, les constats suivants:
- absence de réponses aux demandes de renseignements formées par les séquestrants;
- procès-verbaux de séquestre et de saisie non établis;
- émoluments et frais en relation avec l'exécution du séquestre non facturés;
- calculs du minimum vital erronés;
- défauts d'estimation des biens;
- distributions des fonds séquestrés tardives;
- omission de l'envoi de l'avis au tiers séquestré lequel avait, entre-temps, été déclaré en faillite;
- désordre dans la tenue des dossiers;
- s'agissant d'un séquestre exécuté en 2005, les fonds séquestrés (950'670 fr. 40) avaient été libérés sur la base d'une attestation du Tribunal de première instance selon laquelle le tiers revendiquant n'avait pas introduit d'action en constatation de son droit; or, ce tiers avait contesté avoir reçu l'avis lui impartissant un délai pour agir et il n'y avait pas trace au dossier de la preuve de cet envoi;
- s'agissant d'un séquestre exécuté en janvier 2004, X.________, en réponse aux réitérées demandes de l'avocat du séquestrant relatives aux suites données à sa réquisition de continuer la poursuite du 10 mai 2004, lui avait fait savoir par un courrier du 27 décembre 2006 qu'un versement allait intervenir sous peu, ajoutant: « A cette occasion, nous profitons pour vous demander si le versement vous suffit ou si vous voulez absolument obtenir le procès-verbal de saisie en conversion du séquestre ».
Dans ses conclusions, le substitut relevait notamment ce qui suit: « Contre toute attente, les dossiers de M. X.________ font l'objet de peu de plaintes pour déni de justice auprès de la Commission de surveillance (comparativement au service des saisies par exemple, où l'inaction d'un collaborateur donne plus rapidement lieu à une réclamation ou à une plainte) [...] M. X.________ dispose visiblement d'une bonne expérience pour jauger de la patience des créanciers et sait les faire patienter, soit par des courriers dilatoires dont le contenu n'est pas conforme à la réalité [...], soit en répondant par téléphone aux réclamations, ce qui explique pour quel motif le soussigné n'a retrouvé que peu de réponses aux courriers reçus ».
C.b Le 18 septembre 2008, la Commission de surveillance a décidé que la procédure disciplinaire engagée devait être poursuivie indépendamment de la mesure qui pourrait être prise par le Département des institutions. Elle a fixé une audience pour le 8 octobre 2008.
C.c Par courrier du 6 octobre 2008, X.________ a fait savoir à la Commission de surveillance que, depuis trois ou quatre ans, son état général et sa motivation au poste qui lui avait été « imposé » avaient fortement diminué, en raison de graves problèmes familiaux et du fait qu'il s'était « senti profondément rabaissé dans ses activités professionnelles ». En effet, avant la réorganisation des offices, il était en charge, à l'office Rhône-Arve, du service des séquestres et du secteur exécution; il « chapeautait » en conséquence le service des notifications, les dactylos, le service du contrôle des réquisitions et des contrordres et imputations; il faisait en outre le travail d'un huissier, de son assistant et du gestionnaire; il était, en sus, « correspondant informatique » et avait assuré la formation de plusieurs personnes nouvellement engagées; son activité était par conséquent intense et variée. Lors de la réorganisation des offices - suite à laquelle il avait été affecté au service des séquestres - il n'avait toutefois pas été tenu compte de ses réelles capacités et « malgré [ses] plaintes nombreuses et variées », il avait eu le sentiment d'être « parqué » dans un poste qu'il ne désirait pas et « oublié voire laissé à l'abandon ». Il avait demandé à occuper un poste de chef huissier, mais sa demande était restée lettre morte. Depuis fin 2002, date de la réorganisation, sa situation privée s'était détériorée; il avait commencé à « sombrer dans la dépression » et il avait signalé son mal-être « pratiquement à chaque rencontre avec le substitut ou le préposé ». En conséquence, il ne pouvait que « constater que les contrôles de la hiérarchie [étaient] insuffisants » et ses problèmes « auraient dû être détectés bien plus tôt ». X.________ priait donc la Commission de surveillance de surseoir à la procédure engagée à son encontre durant son incapacité.
C.d B.________, responsable du service des séquestres de novembre 2002 à septembre 2005, a été entendu à l'audience du 8 octobre 2008. Il a décrit X.________ comme quelqu'un de sympathique, respectueux de la hiérarchie, qui inspirait confiance et qui, sans être très expansif, n'était pas de contact difficile. Il n'avait pas le souvenir de quelqu'un de déprimé; l'intéressé ne se serait pas plaint plus qu'un autre collaborateur d'une surcharge de travail ou de mauvaises conditions de travail. Il avait pu constater que X.________ ressentait un certain malaise du fait que, bien que continuant à assumer les responsabilités qui lui incombaient avant la réorganisation, il n'était plus chef de service à proprement parler. Il savait qu'il était intéressé par l'informatique et qu'il aurait souhaité un poste dans ce domaine. Quant au contrôle mis en place, B.________ a expliqué qu'il s'exerçait par le biais des plaintes, tous les rapports à la Commission de surveillance devant lui être soumis, et par le biais des réclamations qui lui étaient adressées directement. Aucun signe de dysfonctionnement ne lui était apparu durant ses fonctions. Il avait eu parfois des plaintes des collègues de X.________ qui, durant ses absences, avaient de la peine à mettre la main sur ses dossiers, mais ces remarques ne pouvaient être considérées comme un indicateur d'un éventuel dysfonctionnement. Enfin, vu ses nombreuses responsabilités, il était exclu qu'il pût effectuer un contrôle physique des dossiers des collaborateurs du service des séquestres.
C.e Le substitut A.________, qui a quitté son poste à fin juillet 2008, a également été entendu à ladite audience. Il a déclaré que X.________ s'était d'emblée présenté à lui comme quelqu'un qui connaissait bien son sujet et citait la jurisprudence; par la façon dont il présentait ses dossiers, il semblait en avoir une parfaite connaissance, ainsi que de la procédure, et il inspirait confiance; il ne s'était jamais plaint d'une éventuelle surcharge de travail et à aucun moment il n'avait fait savoir que ses capacités n'étaient pas utilisées à leur juste valeur. Le contrôle du substitut se faisait à travers les dossiers qui lui étaient soumis par les collaborateurs du service, lesquels pouvaient à tout moment lui soumettre les problèmes auxquels ils étaient confrontés, ainsi que par le biais des réclamations qui lui étaient directement adressées et des plaintes. A ce propos, les rapports établis par X.________ pour la Commission de surveillance étaient relativement bien faits et, en règle générale, les options qu'il retenait sur le plan juridique étaient correctes. Compte tenu des autres charges lui incombant, il était matériellement impossible au substitut d'effectuer un contrôle systématique de tous les dossiers; en tout état, compte tenu du fait qu'il avait affaire à des collaborateurs compétents en qui il avait confiance, que les réclamations qui lui étaient adressées étaient peu nombreuses et les plaintes pour retard injustifié quasi inexistantes, il n'y avait pas lieu d'instaurer d'autres contrôles. En août 2006, le substitut avait dû s'occuper de deux dossiers de X.________, alors en vacances, et ses constats l'avaient conduit à instaurer un contrôle de tout le courrier entrant destiné au service des séquestres, y compris les fax. A plusieurs reprises, il avait demandé au prénommé si ces courriers lui étaient bien remis et celui-ci lui avait répondu par l'affirmative. Par la suite, le substitut a découvert que tel n'était pas le cas. En été 2007, à nouveau durant les vacances de l'intéressé, des réclamations téléphoniques auprès des autres collaborateurs ont commencé à affluer et le substitut a effectué un contrôle des dossiers se trouvant sur son bureau. Ses constats ont fait l'objet de la note dont il a été question au considérant Ba ci-dessus. Lors de l'entretien du 28 novembre 2007, le substitut avait constaté que X.________ était ébranlé: « J'avais le sentiment que, pour la première fois, il était fait état de la manière dont il traitait les dossiers qui lui étaient confiés (...) Il a sûrement pris conscience ce jour-là de l'état de ses dossiers et du fait qu'il ne pouvait plus nous (le) cacher. Par ailleurs, il nous a parlé des problèmes liés à sa vie familiale. J'avais conscience que, suite à cette séance, j'avais affaire à un collaborateur fragilisé, que je devais aider à remonter la pente ». Il avait en outre compris que X.________, qui lui avait toujours paru motivé et intéressé, devait s'ennuyer au service des séquestres, ce dont il ne s'était jamais rendu compte auparavant. Enfin, le substitut considérait que le contrôle des courriers entrants et par le biais des plaintes devait être suffisant, un tel contrôle, instauré au service des saisies, ayant permis rapidement de cerner les dysfonctionnements. Un tel contrôle impliquait cependant le devoir pour les collaborateurs de jouer le jeu, à savoir de remettre spontanément tous les courriers, ce que X.________ n'avait pas fait, contrairement à ce qu'il lui avait affirmé, trahissant ainsi sa confiance.
C.f La Commission de surveillance a aussi entendu Y.________, qui travaille au sein des offices des poursuites et faillites depuis 1990 et assume la responsabilité des séquestres depuis novembre 2002. D'après lui, l'ambiance était bonne; il n'avait jamais entendu X.________, décrit comme un collègue agréable et sympathique, se plaindre des tâches qui lui incombaient, ni qu'il n'aurait pas été considéré à sa juste valeur; s'agissant du traitement des dossiers confiés au prénommé, dont il devait s'occuper durant ses absences, il s'était souvent plaint auprès de B.________, alors responsable du service, que l'intéressé ne dressait pas systématiquement les procès-verbaux de saisie et qu'il ne rappelait pas les parties à la procédure de séquestre qui cherchaient à le joindre; lorsque A.________ est entré en fonction, il est allé presque quotidiennement dans son bureau pour lui dire « que M. X.________ ne pouvait plus continuer à travailler comme il le faisait et qu'il était impératif qu'il traite ses dossiers correctement et dans les délais »; lorsque le substitut précité venait dans le bureau, parfois quatre à cinq fois de suite, pour demander à X.________ de faire une démarche précise, celui-ci ne s'exécutait pas; à compter d'octobre/novembre 2007, il était totalement démotivé; il s'était excusé auprès de Y.________ de l'état dans lequel il avait laissé ses dossiers. Celui-ci a confirmé que les dossiers de X.________, qu'il avait dû reprendre dès janvier 2008, étaient mal tenus, qu'il avait dû consacrer beaucoup de temps à les reconstituer, voire même à interpeller les tiers séquestrés dont les réponses ne figuraient pas, et à les traiter; si très peu de plaintes pour retard injustifié avaient pu être déposées auprès de la Commission de surveillance, c'était « en raison du fait que M. X.________ [...] réagissait immédiatement dans les cas d'urgence. C'est ainsi qu'après plusieurs réclamations, et afin d'éviter la plainte, il traitait effectivement le dossier ».
C.g Egalement entendu par la Commission de surveillance, C.________, collègue de X.________, a dit de celui-ci qu'il avait « beaucoup d'expérience en la matière et la connaissait bien » et qu'il n'avait jamais refusé de répondre à ses questions, le décrivant comme un homme sympathique, qui ne lui était jamais apparu sombre ou déprimé: « c'était quelqu'un de gai, qui avait souvent un bon mot à la bouche. L'ambiance entre nous était détendue et nous riions souvent ». Il ne l'avait jamais entendu se plaindre de son travail; toutefois, en novembre ou décembre 2007, il l'avait entendu dire qu'il aimerait bien trouver un travail hors de l'office des poursuites. Il a confirmé que le substitut n'exerçait pas de contrôle régulier sur son activité et celle de ses collègues; sa porte était ouverte et ils pouvaient le rencontrer à tout moment en cas de problèmes juridiques. Lors des absences de X.________, il lui était arrivé de devoir consulter ses dossiers pour répondre aux questions qui lui étaient posées; il avait alors pu constater qu'il était souvent difficile de retrouver un dossier, respectivement une pièce qui aurait dû y être classée; lorsqu'il faisait part de ces problèmes à l'intéressé, celui-ci « avait toujours une réponse à donner, soit qu'il avait oublié, soit que le document avait bien été communiqué mais qu'il avait omis d'en faire une copie, par exemple ».
C.h La Commission de surveillance a refusé de donner suite à une demande de X.________ du 23 octobre 2008 tendant à l'audition de personnes ayant travaillé avec lui « avant sa maladie ». Elle lui a rappelé que les faits qui l'avaient conduite à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre étaient tous postérieurs à la réorganisation des offices des poursuites et faillites en novembre 2002, date à laquelle il avait occupé un poste de responsable des séquestres. X.________ s'était ainsi exprimé à ce sujet: « ... si je vous demande d'auditionner d'autres personnes, c'est afin de changer l'image que vous pourriez avoir de moi et de démontrer que, antérieurement à mon état de dépression profonde, j'étais un très bon employé, qui n'a jamais hésité à faire plus que ce qui m'était demandé. Selon mes médecins, le fait que je me sois autant dissipé dans mon activité professionnelle vient de ma maladie et c'est pourquoi j'invoque cette circonstance atténuante. De plus, au vu des auditions précédentes, vous avez pu constater que mes compétences n'étaient pas mises en cause. Maintenant, avec le recul, je pense que ma hiérarchie et mon collègue Y.________ n'ont pas su voir les signes de ma dépression et n'ont pas su suffisamment exercer de contrôle sur mon activité. Je ne m'estime par conséquent pas ou peu responsable de cette situation ».
C.i Le 22 décembre 2008, X.________ a transmis à la Commission de surveillance la copie d'un « préavis médical » daté du 4 août 2008 et adressé par le médecin-conseil de l'Office du personnel de l'Etat à la responsable des ressources humaines du Département des institutions. Il en ressort que le médecin précité a « reçu X.________ à deux reprises, puis pris contact avec son médecin habituel et le nouveau spécialiste qui le suit depuis quelques semaines » et que « cette évaluation » permet aujourd'hui de « confirmer qu'il existe bien chez M. X.________ depuis environ 3 ans une affection médicale qui n'avait pas été traitée jusqu'à récemment et qui peut en partie expliquer les manquements professionnels constatés ».
X.________ a également transmis à la Commission de surveillance la copie d'un courriel dudit médecin-conseil à l'Office du personnel de l'Etat indiquant que le prénommé « serait médicalement apte à envisager un stage d'observation professionnelle dans un autre secteur que son affectation officielle ».
D.
Par décision du 29 janvier 2009, la Commission de surveillance a prononcé la destitution de X.________ de sa fonction de responsable des séquestres au sein de l'office des poursuites en application de l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP. Ses motifs seront exposés ci-après dans la mesure nécessaire.
E.
Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 février 2009, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 12 du même mois. Il y soulève essentiellement le grief de disproportion de la mesure prise à son encontre et donc de violation de l'art. 14 LP. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une réprimande au sens de l'art. 14 al. 2 ch. 1 LP.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
Considérant en droit:
1.
La prise de mesures disciplinaires par l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, sur la base de l'art. 14 al. 2 LP, implique un examen du respect de dispositions du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Les décisions ordonnant de telles mesures constituent dès lors, à l'instar de celles rendues dans le domaine de la responsabilité du canton selon l'art. 5 LP (cf. arrêts 5A_54/2008 du 30 avril 2008 consid. 1 et 5A_306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 1.1), des décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, notion à interpréter de façon large (KUKO SchKG-Marco Levante, n. 13 ad art. 14 LP et les références). La décision de la Commission cantonale de surveillance prononçant la destitution du recourant sur la base de l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP est donc sujette au recours en matière civile.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui, objet d'une telle mesure, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF, et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, et ce indépendamment de toute valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
2.
2.1 L'art. 14 al. 2 LP confère à l'autorité cantonale de surveillance l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les préposés et employés des offices des poursuites et des faillites. Cette autorité dispose à cet effet d'un éventail de sanctions précises, énumérées de façon exhaustive. Les faits constitutifs d'une infraction disciplinaire ne sont en revanche pas prévus dans la loi; il n'y a pas de typicité de l'infraction disciplinaire, en raison du caractère très général des devoirs de fonction des agents publics cantonaux chargés de l'exécution forcée. La faute, intentionnelle ou par négligence, est cependant la condition de la répression disciplinaire. Est donc passible d'une sanction disciplinaire toute violation des devoirs de fonction en général, qu'elle ait été commise pendant les heures de travail ou de repos, ce qui implique les délits de droit commun perpétrés en dehors du service, de même que toute violation des devoirs particuliers que requiert une saine application du droit de l'exécution forcée (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14, 16 et 32 ad art. 14 LP; Ursula Marti/Roswytha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in RDAF 2007, p. 227 ss, p. 235 ch. 1 et p. 236 ch. 3).
2.2 Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de la proportionnalité et de l'opportunité. Le second résulte du fait que l'autorité dispose toujours d'une liberté d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Elle peut notamment aboutir à la conclusion que, malgré une violation fautive des devoirs de l'intéressé, des motifs de politique administrative justifient que l'on renonce à toute sanction. Lorsque l'autorité choisit la sanction qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration vis-à-vis du public du rapport de confiance qui a été compromis par la violation d'un devoir de fonction, par exemple le maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans le fonctionnement de l'appareil étatique chargé de l'exécution forcée (arrêt 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 14 LP; Marti/Petry, op. cit., p. 235 s. ch. 2; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, RJJ 1998 p. 1 ss, spéc. nos 34 ss et 115).
2.3 Vu le large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale de surveillance dans le cadre de l'application de l'art. 14 al. 2 LP, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus dans l'exercice de ce pouvoir. Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances de fait, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III 156 consid. 1a et les références; arrêt 5P.51/2002 du 28 octobre 2002 consid. 4.1).
3.
La Commission cantonale de surveillance a constaté qu'il était reproché au recourant de ne pas avoir établi de procès-verbaux de séquestre, respectivement de saisie, ou de les avoir communiqués tardivement aux parties (retards de 4 mois à 1 an), de ne pas avoir facturé des émoluments et frais, d'avoir tardé à distribuer les fonds séquestrés, d'avoir procédé à la répartition des deniers alors que le procès-verbal de saisie n'avait pas été établi, d'avoir commis des erreurs dans le calcul du minimum vital, de ne pas avoir répondu aux demandes de renseignements formées en particulier par les séquestrants et d'avoir laissé ses dossiers dans un tel désordre qu'il était particulièrement difficile pour ses collègues, qui devaient le suppléer durant ses absences, d'assurer un suivi. C'est ainsi notamment que l'office n'avait pas pu retrouver la preuve de l'envoi d'un avis impartissant au tiers revendiquant un délai pour introduire action en constatation de son droit; or, dans cette affaire, les fonds séquestrés (plus de 950'000 fr.) avaient été libérés. Tous ces griefs représentaient, aux yeux de la Commission de surveillance, des violations des devoirs imposés par le droit de l'exécution forcée à l'employé de l'office chargé de l'exécution des séquestres et des procédures consécutives (cf. notamment art. 89, 275 s. LP) et qu'ils étaient imputables au recourant. Celui-ci ne les contestait pas au demeurant, les ayant d'ailleurs reconnus lors de son entretien du 28 novembre 2007 avec sa hiérarchie; il s'était limité à affirmer, après avoir notamment pris connaissance des déclarations de ses deux collègues de travail et de ses supérieurs, qu'à compter de 2002 il avait commencé « à sombrer dans la dépression » et que ces derniers n'avaient pas suffisamment contrôlé son activité. Pour la commission, les fautes commises, de façon réitérée durant plusieurs années, devaient être qualifiées de graves et le maintien du recourant dans les fonctions qu'il occupait n'était par conséquent plus envisageable, le lien de confiance avec sa hiérarchie étant définitivement et irrémédiablement rompu.
4.
A l'appui de son grief de disproportion de la mesure prononcée à son encontre, le recourant allègue qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction depuis son entrée à l'office des poursuites, il y a 23 ans (p. 21 s. let. a), que son état de santé expliquerait le comportement sanctionné (p. 22 ss let. b), que l'absence reconnue de contrôle suffisant aurait favorisé ledit comportement (p. 24 ss let. c) et, enfin, que le Département des institutions a déjà prononcé un blâme à son encontre pour les mêmes faits (p. 26 ss let. d).
4.1 Les antécédents de la personne objet de la mesure disciplinaire font certes partie des facteurs - subjectifs - dont l'autorité doit tenir compte. Celle-ci doit cependant aussi tenir compte, et ce en premier lieu, de la gravité objective des fautes commises et donc des conséquences qu'elles ont entraînées pour le bon fonctionnement de l'institution à laquelle appartient le fautif, la mesure disciplinaire ayant pour objectif primordial de maintenir, dans l'intérêt public, le bon fonctionnement du corps auquel appartient la personne incriminée (consid. 2.2 ci-dessus). Par ailleurs, le prononcé d'une mesure disciplinaire ne doit pas forcément être précédé d'un avertissement, ce qui vaut même pour la révocation: celle-ci peut en effet être prononcée sans avertissement préalable lorsque l'infraction commise est si grave qu'elle révèle une mentalité absolument inconciliable avec la qualité de fonctionnaire ( Marti/Petry, op. cit., p. 235. ch. 4 et les références citées).
En l'espèce, les violations des devoirs de fonction reprochées au recourant depuis novembre 2002, date à compter de laquelle il a occupé un poste de responsable des séquestres, ont été commises, selon les constatations de la décision cantonale, avec conscience et volonté, donc fautivement, et de manière répétée pendant plusieurs années. Le recourant a d'ailleurs reconnu tous les griefs retenus contre lui lors de l'entretien de service du 28 novembre 2007. Le caractère répétitif ainsi que la nature et la gravité des fautes commises ont donc conduit l'autorité précédente à conclure à la rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance devant exister au sein de la hiérarchie du recourant.
Il s'ensuit que l'argument tiré de l'absence de sanction prononcée auparavant est dépourvu de consistance.
4.2 A propos de son état de santé, le recourant allègue avoir versé plusieurs certificats médicaux au dossier. L'autorité précédente constate effectivement la production régulière de certificats médicaux (décision attaquée, consid. C p. 4/5), mais qui ne faisaient qu'attester d'une incapacité totale de travail. Elle précise avoir invité le recourant, le 10 décembre 2008, à lui communiquer les certificats de ses médecins traitants dont la production lui apparaissait utile et opportune. Selon le seul certificat qui a été produit alors (préavis médical du 4 août 2008), l'affection médicale dont souffrait le recourant pouvait expliquer « en partie » les manquements professionnels constatés. En concluant, sur cette base, que l'état dépressif du recourant n'avait pas influé sur sa capacité de se rendre compte que les tâches qui lui incombaient n'étaient pas exécutées conformément à la LP, la commission cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, d'autant moins qu'elle venait de constater que le recourant connaissait la procédure de séquestre et jouissait d'une longue expérience en la matière, qu'il avait agi consciemment et volontairement, c'est-à-dire en sachant qu'il ne remplissait pas correctement ses obligations, et qu'il avait reconnu les violations de ses devoirs de fonction.
4.3 La commission cantonale admet que le contrôle de l'activité des collaborateurs du service des séquestres était défaillant, voire inexistant, et que les deux substituts n'ont pas porté une attention suffisante aux remarques d'un collègue du recourant sur le travail de ce dernier. Elle prend néanmoins en considération leurs déclarations selon lesquelles il n'y avait pas lieu d'instaurer une procédure de contrôle dans la mesure où ils avaient affaire à des collaborateurs compétents, en qui ils avaient confiance, que les réclamations qui leur étaient adressées directement étaient peu nombreuses et les plaintes rares. Cela étant, estime la commission, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de l'absence de contrôle dont il a usé en pleine connaissance de cause, étant rappelé que le jour où le contrôle des courriers entrants a été mis en place, en août 2006, il s'y est soustrait: non seulement il n'a pas remis à son supérieur les courriers concernant les dossiers dont il avait la charge, mais, de plus, il lui a menti en affirmant le contraire.
Le recourant ne s'en prend pas du tout à cet argument et ne démontre donc pas en quoi la décision attaquée serait, sur le point incriminé, constitutive d'une violation du principe de la proportionnalité.
4.4 Le fait que le Département des institutions aurait déjà prononcé un blâme à l'encontre du recourant pour les mêmes faits est nouveau. La décision attaquée constate en effet que, au moment où la Commission cantonale de surveillance a statué, la procédure dirigée par ledit département était toujours pendante (consid. K p. 12). Il s'ensuit que si le principe « ne bis in idem » devait trouver application en l'espèce, sa violation éventuelle ne pourrait être invoquée qu'à l'encontre de la décision prononcée en second lieu, soit celle du département précité. Le grief soulevé par le recourant sur ce point est donc irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, qui prohibe l'invocation de faits nouveaux, et du principe suivant lequel le Tribunal fédéral ne se prononce en général que sur des cas concrets, la décision attaquée ne pouvant, en l'état, consacrer un cas de violation du principe « ne bis in idem ».
Au demeurant, il n'apparaît nullement insoutenable de prétendre que la compétence de la Commission cantonale de surveillance, ainsi qu'exposé dans la décision attaquée (consid. 2 p. 12), se limite à la sanction des fautes commises par les fonctionnaires et employés des offices des poursuites et des faillites dans l'exécution des dispositions imposées par la LP et que le pouvoir exécutif dispose, de son côté, de l'exercice du pouvoir disciplinaire pour les manquements au statut proprement dit des fonctionnaires et employés de l'Etat nommés par lui, cette compétence-ci étant du reste expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LaLP/GE.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay