BGer 8C_245/2009
 
BGer 8C_245/2009 vom 05.05.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_245/2009
Arrêt du 5 mai 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 février 2009.
Considérant en fait et en droit:
que, par décision du 9 octobre 2007, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE) a nié le droit de M.________ à une indemnité de chômage pour la période du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, ainsi qu'à partir du 8 mars 2005, motif pris qu'il n'était pas apte au placement;
que l'intéressé a formé opposition contre cette décision le 4 novembre 2007;
que par courrier du 28 avril 2008 adressé à l'OCE, il s'est plaint de ne pas avoir encore reçu de décision sur opposition et a informé l'administration qu'il désirait auparavant être entendu, tout en indiquant qu'il ne serait pas «joignable» avant le 9 juin suivant;
que, par décision du 6 mai 2008, l'OCE a rejeté l'opposition dont il était saisi;
que le jour même, cette décision a été adressée à l'assuré sous pli recommandé;
que cet envoi a été renvoyé à l'OCE le 20 mai 2008 avec la mention «non réclamé»;
que, le 21 mai suivant, l'OCE a adressé la décision sur opposition sous pli simple à l'intéressé, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours de l'envoi recommandé;
que, par écriture du 19 juin 2008, l'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2008 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
que statuant le 12 février 2009, la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en demandant son annulation;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550);
qu'il statue sur la base des faits établis par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références);
que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les références);
qu'en l'espèce, le recourant devait s'attendre à ce que des communications officielles lui fussent notifiées après le dépôt de son opposition à la décision du 9 octobre 2007;
que dans la mesure, toutefois, où il a omis de prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, il ne peut pas se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification de la décision sur opposition du 6 mai 2008;
que ladite décision est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 17 mai 2008, comme cela ressort des constatations des premiers juges;
que le délai pour recourir a donc expiré le 16 juin 2008 (art. 60 al. 1 LPGA en liaison avec les art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA);
qu'ayant été remis à La Poste le 19 juin suivant, le recours contre la décision sur opposition était tardif;
que le recourant reproche à l'OCE une violation du principe de la bonne foi au motif qu'il a rendu sciemment sa décision sur opposition pendant son absence;
que ce grief est mal fondé;
qu'en effet, il appartenait à l'intéressé de prendre toutes les dispositions requises afin de rendre possible la notification éventuelle de communications officielles durant son séjour à l'étranger;
que l'on ne saurait dès lors reprocher à l'administration d'avoir violé le principe de la bonne foi en lui adressant la décision sur opposition alors qu'elle était au courant de son absence (arrêt 1P.380/1994 du 20 octobre 1994 consid. 3b et c);
qu'au demeurant, le recourant reconnaît avoir reçu ladite décision adressée sous pli simple le 21 mai 2008;
qu'à son retour en Suisse le 7 juin 2008, il disposait encore de tout le temps nécessaire pour former un recours en temps utile;
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable;
que le recours se révèle ainsi mal fondé;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd