BGer 9C_1066/2008
 
BGer 9C_1066/2008 vom 30.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_1066/2008
Arrêt du 30 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
P.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre une décision du 24 octobre 2008.
Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, P.________ a déclaré faire recours contre une décision du 24 octobre 2008;
que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé P.________ que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise;
que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), P.________ a produit copie de plusieurs documents;
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008 au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF);
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'écriture de P.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif fédéral.
Lucerne, le 30 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud