BGer 2A.403/2004
 
BGer 2A.403/2004 vom 16.07.2004
Tribunale federale
2A.403/2004/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Marino Montini, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
rejet d'une demande de reconsidération (autorisation de séjour),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 juin 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant turc né en 1967, est arrivé en Suisse en 1987. Le 20 décembre 1995, il a été condamné à une peine de dix ans de réclusion pour assassinat et rixe, sous déduction des jours de détention préventive déjà effectués (du 18 novembre 1992 au 8 février 1994). Après avoir été libéré conditionnellement en mars 2000 et avoir épousé, le 6 avril 2000, une femme au bénéfice de la double nationalité française et suisse, il a sollicité une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). L'autorité compétente lui a opposé un refus qui a été confirmé, sur recours, successivement par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) et le Tribunal fédéral (arrêt no 2A.503/2001 du 21 janvier 2002).
2.
Le 21 février 2003, X.________ a demandé que son cas soit reconsidéré à la lumière de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP; RS 0.142.112.681).
Par décision du 25 mars 2003, le Service de la population du canton de Vaud a écarté cette demande. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 15 juin 2004, en impartissant à l'intéressé un délai au 31 août 2004 pour quitter le territoire vaudois.
3.
X.________ interjette recours de droit administratif contre cet arrêt dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au Service de la population pour nouvelle décision. Préala- blement, il demande le bénéfice de l'effet suspensif à son recours.
4.
Comme l'a considéré à juste raison le Tribunal administratif, le recourant ne peut bénéficier des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes relatives au regroupement familial, étant donné qu'il ne résidait pas légalement sur le territoire de l'une des parties contractantes lorsqu'il a déposé sa demande de reconsidération le 21 février 2003 (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6, p. 9 ss et l'arrêt cité de la Cour de justice des Communautés européennes [ci-après: la Cour de justice]). Certes, les autorités compétentes ont toléré sa présence en Suisse - non sans magnanimité - jusqu'à droit connu sur l'issue des nombreuses procédures de recours qu'il a formées pour s'opposer à son renvoi ordonné dans plusieurs décisions. Son raisonnement, consistant à assimiler ce statut précaire à un séjour régulier, procède toutefois du pur sophisme: soumis à un régime d'autorisation, son séjour ne pouvait en effet être considéré comme légal aussi longtemps qu'une décision formelle lui octroyant le droit de rester en Suisse ne lui avait pas été délivrée. De ce point de vue, son cas est rigoureusement identique à celui qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 avril 2004 dans la cause 2A.114/2003 (consid. 3).
Par conséquent, la présente procédure de reconsidération relève de l'art. 7 al. 1 LSEE, comme la première demande d'autorisation de séjour qui en est à l'origine. Or, la situation du recourant n'a depuis lors subi aucun changement notable; il ne le soutient du reste pas. Aussi bien la pesée des intérêts à laquelle ont procédé les premiers juges, en se référant à l'arrêt que la Cour de céans avait rendu à l'issue de la première procédure de recours, ne souffre pas la critique: l'intérêt public à éloigner le recourant de la Suisse l'emporte en effet largement sur son intérêt privé à y demeurer, vu notamment la nature et la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné (assassinat et rixe) ainsi que la peine qui lui a été infligée à raison de ces faits (dix ans de réclusion), étant rappelé que la quotité de la peine constitue, en règle générale, le premier critère à prendre en compte dans la pesée des intérêts (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 et la référence citée). Quant à l'épouse du recourant, qui connaissait parfaitement son lourd passé judiciaire et sa situation précaire du point de vue de la police des étrangers lorsqu'elle a décidé de se marier avec lui, elle a accepté le risque de devoir faire sa vie de couple à l'étranger; sa condition personnelle n'est dès lors pas déterminante dans la pesée des intérêts (cf. ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358 ss).
5.
Au surplus, on relèvera que, à supposer que l'Accord sur la libre circulation des personnes lui fût applicable, le recourant n'aurait pu en inférer aucun droit à une autorisation de séjour: bien qu'une mesure d'éloignement prise sur la base l'art. 5 annexe I ALCP requière, en vertu l'art. 3 de la directive 64/221/CEE, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public qui ne se laisse pas déduire automatiquement de la seule existence de condamnations pénales (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221 ss; arrêt destiné à la publication du 7 avril 2004, 2A.273/2003, consid. 3.4.1 et les arrêts de la Cour de justice cités), "il peut arriver aussi que le seul fait du comportement passé (de l'intéressé) réunisse les conditions de pareille menace" (cf. arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 1977, Bouchereau, aff. 30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29). L'appréciation de ce risque doit se faire en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas; elle doit être d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. arrêt précité destiné à la publication, consid. 4.3.1). Or, en l'occurrence, les circonstances et les mobiles de l'assassinat que le recourant a commis en 1992 ont mis en évidence une personnalité dénuée de tout scrupule et empreinte d'une grande froideur affective; elles ont également révélé une totale absence d'intégration aux valeurs du pays d'accueil, la conduite de l'intéressé ayant été déterminée par des haines de clan fondées sur des valeurs et des règles totalement inconnues en Suisse (code d'honneur, justice privée, vengeance,...), susceptibles d'influencer son comportement aussi pour l'avenir. L'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public est donc établie à satisfaction de droit.
6. Manifestement mal fondé, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, sa requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 16 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: