BGE 135 V 33
 
5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Fondation collective LPP de la Rentenanstalt contre S. (recours en matière de droit public)
 
9C_711/2007 du 19 décembre 2008
 
Regeste
Art. 34a BVG und Art. 24 BVV 2; Kürzung der lebenslänglichen Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge wegen Überentschädigung bei Erreichen des Pensionierungsalters; Grundsatz der Kongruenz.
Die AHV-Altersrente ist nicht in die Überversicherungsberechnung einzubeziehen (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.4).
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 4
4.1 La question de savoir si les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP; RS 831.40) versées à compter de la survenance de l'âge de la retraite peuvent être diminuées ou non pour éviter une surindemnisation a fait récemment l'objet de deux arrêts dont les conclusions ont été considérées par certains auteurs comme difficilement conciliables ou propres à semer la confusion (MARC HÜRZELER, Neuere Entwicklungen im Leistungs- und Koordinationsrecht der beruflichen Vorsorge, REAS 2008 p. 237 s.; MOSER/STAUFFER, Die Überentschädigungkürzung berufsvorsorgerechtlicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 91 ss; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Diminution des prestations d'invalidité après la retraite: un nouvel arrêt du Tribunal fédéral soulève des questions, Prévoyance Professionnelle Suisse 11/2007 p. 81 s.). Dans l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 consid. 11.2 et les références citées, in SVR 2007 BVG n° 33 p. 117, la possibilité d'une diminution a d'abord été niée dans le cas du bénéficiaire d'une rente LAA (RS 832.20) qui avait atteint l'âge de la retraite en tant qu'invalide et dont la rente d'invalidité LPP avait été diminuée au préalable pour cause de surassurance. Le Tribunal fédéral a retenu qu'après la survenance de l'âge de la retraite, la rente d'invalidité LPP assumait matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. Il en a conclu qu'il n'était plus admissible de la diminuer, ce qui découlait d'ailleurs implicitement de l'art. 113 al. 2 let. a Cst. Dans l'arrêt B 91/06 du 29 juin 2007 consid. 3, in SVR 2008 BVG n° 6 p. 19 (voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 14/01 du 4 septembre 2001 consid. 7), le Tribunal fédéral a au contraire laissé entendre qu'une diminution des prestations d'invalidité LPP n'était pas exclue, lorsqu'une surindemnisation résultait du versement d'une rente de vieillesse AVS succédant à une rente d'invalidité AI.
4.2 En tant que l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 fonde l'interdiction de procéder à une diminution des prestations d'invalidité LPP servies après la survenance de l'âge de la retraite sur l'art. 113 al. 2 let. a Cst., cette jurisprudence ne peut être maintenue. A teneur de cette disposition, la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur dans une mesure appropriée. Le niveau de vie antérieur est maintenu, si une personne seule touche, d'une manière générale, un revenu de substitution (rente du premier et du deuxième pilier) égal à 60 % au moins de son dernier revenu de travail brut (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 331 ch. 212 [ad art. 104 du projet 96]). Cette disposition constitutionnelle - dont on soulignera qu'elle n'a pas valeur absolue et qu'elle ne constitue qu'un simple mandat général à l'intention du législateur (ATF 130 V 369 consid. 6.1 p. 373) - définit l'objectif minimal assigné aux prestations du deuxième pilier, qu'elles soient de vieillesse, de survivants ou d'invalidité. Les règles en matière de surindemnisation poursuivent en revanche un tout autre objectif, dans la mesure où elles tendent à éviter que la personne assurée puisse jouir, en raison d'un cumul de prestations d'assurances, d'un niveau de vie plus élevé que celui dont elle bénéficiait avant la survenance de l'événement assuré.
4.3 A l'inverse de la solution choisie par le législateur dans le premier pilier (art. 30 LAI) ou dans l'assurance militaire (art. 47 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1]), la survenance de l'âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Peu importe que la rente d'invalidité puisse à ce moment-là assumer matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. En l'état, il n'y a pas lieu de déroger du texte clair de l'art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP, d'après lequel cette prestation demeure formellement une prestation d'invalidité au sens de la LPP versée à la suite d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Dans le système des assurances sociales, d'autres intervenants, tels que les assureurs-accidents, couvrent le risque invalidité en versant des prestations de longue durée à caractère viager que n'efface pas la survenance du risque vieillesse. Il s'ensuit qu'un besoin de coordination perdure au-delà de l'âge de la retraite pour les prestations viagères versées au titre du risque invalidité. Cela a pour corollaire que les prestations d'invalidité de la prévoyance obligatoire, contrairement aux prestations de vieillesse, sont susceptibles de réduction en cas de cumul avec d'autres prestations, lorsqu'elles sont servies après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (contra: JEAN-LOUIS DUC, Prévoyance professionnelle - Examen de deux situations particulières, RSAS 2003 p. 343 ss; FRANZ SCHLAURI, Die Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 130 s.; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 231 ss; voir également MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p. 421 s.). Demeurent réservés les cas des assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP et de ceux qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47 al. 2 LPP (art. 26 al. 3, 2e phrase, LPP).
5.1 Ne peuvent être prises en compte dans le calcul de surindemnisation que les prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable. Aussi bien l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1; "prestations d'un type et d'un but analogues"), pour la prévoyance professionnelle obligatoire, que l'art. 69 al. 1 LPGA (RS 830.1; "prestations de nature et de but identiques"), pour les branches d'assurance autres que la prévoyance professionnelle, posent le principe général dit de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip"; ATF 126 V 468 consid. 6a p. 473; ATF 124 V 279 consid. 2a p. 281 et les références citées), auquel il y a lieu de reconnaître une portée générale en matière d'assurance sociale (ATF 129 V 150 consid. 2.2 p. 154).
5.3 Une telle prise en compte n'est en revanche pas possible avec la rente de vieillesse allouée par l'assurance-militaire. Selon l'art. 47 LAM, la rente d'invalidité versée par cette assurance est transformée en rente de vieillesse dès que l'assuré atteint l'âge de bénéficier des prestations de l'AVS. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse de l'assurance-militaire ne sauraient par conséquent être coordonnées (UELI KIESER, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, 2000, p. 119; voir également JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n° 2 s. ad art. 47 LAM; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1119 n. 150).
 
Erwägung 5.4
5.4.1 Comme déjà évoqué, la jurisprudence considère que la rente viagère d'invalidité LPP peut être réduite si une surindemnisation intervient en raison du versement de la rente de vieillesse AVS succédant à une rente d'invalidité AI (arrêts B 14/01 du 4 septembre 2001 consid. 7 et B 91/06 du 29 juin 2007 consid. 3, in SVR 2008 BVG n° 6 p. 19). Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur une interprétation essentiellement littérale de l'art. 24 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); l'alinéa 2 de cette disposition n'excluait en effet du calcul de réduction que les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et toutes autres prestations semblables, mais pas la rente de vieillesse AVS; quant à l'alinéa 3, qui faisait expressément mention de la rente pour couple de l'AVS/AI, il n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la rente de vieillesse AVS. Cette jurisprudence a suscité les critiques de la doctrine. UELI KIESER (Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 160 s.) ainsi que MARKUS MOSER et HANS-ULRICH STAUFFER (op. cit., RSAS 2008 p. 111 ss) lui ont notamment reproché de violer le principe dit de la concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2 et de faire abstraction de l'évolution législative qu'a connu l'art. 24 al. 3 OPP 2 depuis son entrée en vigueur.
5.4.2.1 En premier lieu, la jurisprudence ignore le principe dit de la concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2. Or, cette disposition exige non seulement qu'il ne soit pas tenu compte dans le calcul de réduction des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables, mais également que les prestations qui entrent en ligne de compte remplissent la même fonction. La concordance des droits constitue ainsi une condition supplémentaire et distincte qui limite les revenus à prendre en considération dans le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse AVS ne sauraient par conséquent être coordonnées (ATF 135 V 29 consid. 4.1).
5.4.2.2 En second lieu, il appert que dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 24 al. 3 OPP 2 se référait à "la rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI". La référence à l'AVS s'expliquait logiquement par le fait que c'est cette branche d'assurance qui fournit les prestations de survivant du premier pilier. Lorsque la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 a supprimé à l'art. 24 al. 3 OPP 2 les termes "rente pour enfant" et "rente d'orphelin", il a échappé au législateur que la référence à l'AVS ne portait que sur la rente d'orphelin et que, partant, il avait involontairement créé une connexité entre les termes "rente pour couple" et "AVS/AI" qui n'existait pas dans la version antérieure de cette disposition. Que ce soit dans les travaux préparatoires de la LPP ou de l'OPP 2, ou bien encore dans les explications de l'Office fédéral des assurances sociales produites à l'appui de la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (RCC 1992 p. 459), le législateur n'a jamais manifesté une volonté expresse d'inclure les rentes de vieillesse AVS parmi les revenus à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2 (ATF 135 V 29 consid. 4.2).