BGE 85 IV 163
 
43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mai 1959 en la cause Conseil d'Etat du canton de Genève contre Dupraz et consorts.
 
Regeste
Art. 63 JVG.
 
Sachverhalt
Résumé des faits:
Dupraz et consorts, ayant tué plusieurs lièvres dans une réserve, ont été condamnés, en première instance, à une amende et au paiement de dommages-intérêts à l'Etat de Genève de par les art. 63 et 64 LCho. Sur appel des condamnés, la Cour de justice de Genève a annulé la condamnation à des dommages-intérêts, considérant qu'ils ne pouvaient être alloués, selon la loi genevoise de procédure civile, qu'à l'ayant droit qui les avait réclamés et que cette conditions n'était pas réalisée en l'espèce, aucune partie civile n'étant intervenue.
Le Conseil d'Etat du canton de Genève s'est pourvu en nullité contre cet arrêt, mais la Cour de cassation pénale l'a débouté.
 
Extrait des motifs:
Aux termes de l'art. 63 LCho, l'autorité qui juge le délit prononce en même temps sur les dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat estime qu'elle est tenue de le faire, même si le lésé ne s'est pas porté partie civile. La lettre du texte cependant ne permet pas d'admettre que le législateur ait entendu déroger au principe fondamental qui subordonne à une action du lésé toute condamnation à des dommages-intérêts. Une telle dérogation aurait nécessairement été prescrite sans équivoque possible. Tel n'est pas le cas. Le libellé de la loi signifie seulement qu'en matière de délits de chasse, l'action civile ne peut être portée que devant le juge pénal, qui doit en connaître en même temps que de l'action pénale.
Cette interprétation est confirmée par la genèse du texte. L'art. 60 al. 1 du projet présenté aux Chambres fédérales énonçait (FF 1922 I 403):
"Quiconque s'est livré au braconnage sera condamné à payer, outre l'amende, des dommages-intérêts...".
Ce texte impératif semble ordonner la condamnation à des dommages-intérêts sans qu'elle ait été requise. Mais si le Conseil fédéral avait entendu introduire une innovation aussi exorbitante, il n'aurait pas manqué de la motiver. Or son message dit simplement:
"L'art. 60 prévoit, outre l'amende, l'obligation de payer des dommages-intérêts pour la perte du gibier résultant du braconnage et dit sur quelle base l'évaluation en sera faite."
Il n'a donc pas manifesté l'intention d'obliger en tout cas le juge à se prononcer sur des dommages-intérêts.
Le texte de l'art. 60 al. 1 n'a du reste pas été repris par les Chambres fédérales. Le Conseil national adopta sans discussion la nouvelle disposition suivante (Bull. stén. CN 1923 p. 601):
"Art. 66. - L'autorité qui doit juger le délit prononcera aussi sur les dommages-intérêts."
Le Conseil des Etats s'y rallia en remplaçant toutefois l'adverbe "aussi" par "en même temps" (Bull. stén. CE 1924 p. 378). Le Conseil national donna son adhésion (Bull. stén. CN 1924 p. 748). Au Conseil des Etats, le rapporteur exposa que le texte proposé avait pour but d'éviter deux procès pour un même fait, le même juge devant, à la même audience, dire la peine et fixer l'indemnité. Il reconnut que cette disposition, relevant de la procédure, empiétait sur le droit cantonal. Mais il ne fut jamais question d'obliger le juge à se prononcer sur les conséquences civiles de l'infraction alors même qu'il n'aurait pas été saisi de cette question par le lésé selon les formes prescrites par le droit cantonal.