BGE 120 II 133
 
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en réforme)
 
Regeste
Umwandlung einer Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung: Abschluss eines neuen (Art. 1 VVG) oder Änderung eines bestehenden Vertrages (Art. 2 VVG)?
 
Sachverhalt
Marketing 2000 SA (ci-après: Marketing) est propriétaire d'un véhicule pour lequel elle a souscrit, en 1986, une assurance casco totale auprès de la Vaudoise Assurances. Le 1er janvier 1992, elle a rempli une proposition prévoyant, dès cette date, le remplacement de l'assurance casco complète par une assurance casco partielle. La proposition est parvenue en mains de l'assureur le 6 janvier. Le 21 janvier, celui-ci a transmis à son assurée une nouvelle formule de proposition prévoyant une assurance casco partielle avec garantie pour les effets personnels jusqu'à 3'000 fr. et les dommages de parc. Cette proposition, qui devait prendre effet le 1er février suivant, n'a pas été retournée à l'assureur. Une police d'assurance, établie sur la base de la proposition du 1er janvier, a été envoyée au preneur le 31 janvier.
Entre-temps, le 26 janvier 1992, le véhicule assuré a subi un dommage total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992.
Condamnée à payer par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement fut confirmé par la Cour de justice civile du canton de Genève, la Vaudoise Assurances s'est adressée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme. Le Tribunal fédéral a admis son recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté les conclusions de la demanderesse Marketing.
 
Extrait des considérants:
Aux termes de l'art. 1er LCA (RS 221.229.1), celui qui fait à l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 4).
En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée (art. 2 al. 1 et 3 LCA). Par proposition au sens de cette disposition, on entend toute manifestation de volonté de l'assuré nécessitant un accord de l'assureur (ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, p. 56). N'entre pas dans cette catégorie, l'exercice d'un droit formateur que l'assuré peut faire valoir unilatéralement (cf. par exemple les art. 23, 50 et 90 LCA; KOENIG, Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 508 et MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 221). Le délai de 14 jours de l'art. 2 LCA commence à courir dès la réception par l'assureur de la proposition de modification ou de prolongation (al. 1 in fine; MAURER, op.cit., p. 199/200).
La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de l'art. 2 LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la transformation d'une assurance casco complète existante en une assurance casco partielle. Elle estime que la réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un nouveau contrat ou de la modification d'un contrat existant n'est pas déterminante, dès lors que la proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas de l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation. Or, en l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a retournée signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait et l'assurance casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1, 2ème phrase, OJ).
Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant. En effet, on est en présence d'une réduction d'un risque déjà assuré (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 58). Le fait que la prime d'assurance est modifiée n'y change rien; c'est la conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante. La jurisprudence cantonale citée par la Cour de justice (arrêt appenzellois du 14 janvier 1929 publié au Recueil des arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. VI, no 130) n'est ni pertinente ni convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de celle de la présente cause.
Il est au demeurant inexact de prétendre que la proposition d'assurance du 1er janvier émanait de l'assureur et non de l'assurée. Outre que cette allégation s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, même si le proposant fait usage d'une formule de l'assureur et si celle-ci a été remplie avec l'aide d'un agent de ce dernier, l'offre émane néanmoins du preneur ou futur preneur d'assurance (VIRET, Droit des assurances privées, p. 76, KOENIG, op.cit., p. 505). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection des risques, telles les assurances par tickets ou automates ("Coupon- oder Automatenpolicen") en usage dans l'assurance contre les accidents de voyage et des bagages (KOENIG, op.cit., p. 506 et FJS no 30a ch. 1; VIRET, op.cit., p. 77), ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant, ou avec retard. En pareil cas, seules les dispositions générales du Code des obligations sont applicables (KOENIG, op.cit., p. 506). En l'espèce, il n'est pas établi que la proposition du 1er janvier constituait une contre-proposition de l'assureur, qui n'aurait pas accepté une première proposition de son assurée. Il faut dès lors considérer que la proposition en cause émanait bien du preneur.
L'art. 2 LCA était donc applicable au cas particulier.
c) Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète.
L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février 1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été lié par cette nouvelle offre.