73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1983 dans la cause delle X. contre Cour de justice du canton de Genève (recours en réforme)
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Regeste
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Art. 43 Abs. 1 OG, Art. 397a ff. ZGB.
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Attendu que le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé (cf. BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pp. 74/75 lettre c; ATF 106 II 118 consid. 1, ATF 103 II 159 consid. 3, ATF 91 II 62 consid. 4 et les références),
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que le préjudice consistant dans la privation de liberté à des fins d'assistance infondée au regard de l'art. 397a CC prend fin avec la libération,
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que le juge auquel il peut être fait appel en application de l'art. 397d CC ne peut, au terme de la procédure partiellement réglée par les art. 397e et f CC, que prononcer la libération de la personne détenue, si la demande de libération est fondée,
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qu'en l'espèce, l'internement de la recourante ayant pris fin le 17 juin 1982, il n'y a plus de préjudice au sens indiqué ci-dessus,
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que dès lors le recours est irrecevable,
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que, si la recourante estime avoir été lésée par une privation illégale de liberté, il lui appartient de réclamer, sur la base de l'art. 429a CC, une indemnité à titre de dommages-intérêts et, le cas échéant, une somme d'argent à titre de réparation morale.
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(Pour le recours de droit public, voir 109 Ia 169.)
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