BGE 90 I 113
 
18. Arrêt du 13 mai 1964 dans la cause Consortium de transports commerciaux SA contre Genève, Cour de justice.
 
Regeste
Schweizerisch-italienisches Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen, Art. 1 und 2.
1. Nach italienischem Recht ist der "raccomandatario" ermächtigt, im Rahmen der ihm vom Reeder eingeräumten Vertretungsbefugnisse im Namen desselben Prozess zu führen.
2. Das durch ein zuständiges italienisches Gericht gefällte und den "raccomandatario" verurteilende Urteil verstösst nicht gegen den schweizerischen Ordre public und kann daher in der Schweiz gegen den Reeder vollstreckt werden, und zwar nicht nur, wenn sowohl der "raccomandatario" als auch der Reeder selber als Prozessparteien zu betrachten sind, sondern auch, wenn nur der "raccomandatario" als Prozesspartei zu gelten hat.
3. Als zuständig sowohl in Bezug auf den "raccomandatario" als auch auf den Reeder ist das italienische Gericht zu betrachten, vor welchem der "raccomandatario" sich vorbehaltlos eingelassen hat auf einen Prozess, den der Reeder kannte, verfolgte und durch Erteilung von Instruktionen an seinen "raccomandatario" leitete.
 
Sachverhalt
A.- Le Consortium de transports commerciaux SA (ci-après CTC) s'occupe notamment de transports par mer. Il a un agent ("raccomandatario") à Gênes, la maison Ferraro et Ferraro (ci-après Ferraro). Le 18 décembre 1951, il affréta un navire sur lequel la société Alleanza Industriale Trasporti SA (ci-après AIT) fit charger à Gênes des matériaux de construction destinés à Conedil SA, à Tanger. Il reçut le fret pour un volume de marchandises d'environ 363 m3. A Tanger, une vérification révéla quelque 175 m3 seulement. AIT réclama alors à Ferraro le remboursement du fret perçu en trop. Le Tribunal civil de Gênes, par jugement du 24 avril 1957, puis la Cour d'appel de Gênes, par arrêt du 25 février 1958, condamnèrent Ferraro, en sa qualité d'agent de CTC, à restituer une certaine somme.
B.- N'ayant pu obtenir paiement du montant alloué, AIT s'adressa aux tribunaux genevois en demandant principalement l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes, subsidiairement la condamnation de CTC à payer, en francs suisses, les sommes fixées par les juridictions italiennes. Le 1er mai 1962, le Tribunal de première instance rejeta cette demande. Le 10 décembre 1963, la Cour de justice l'accueillit notamment par les motifs suivants:
Les sentences judiciaires dont l'exécution est demandée ont été rendues par les juridictions italiennes entre AIT, demandeur, et CTC, défendeur, représenté par son "raccomandatario" Ferraro, conformément à l'art. 288 du code italien de la navigation (CIN). Elles ont donc été rendues entre les parties qui s'opposent aujourd'hui dans la procédure d'exécution. Il suffit dès lors de rechercher si les conditions des art. 1er et 2 de la convention italo-suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires (ci-après CIS) sont remplies. Cette question doit être résolue affirmativement. En effet CTC, qui a personnellement suivi et dirigé le procès, est entré en matière sans réserve sur le fond du litige (art. 2 ch. 2 al. 2 CIC). De plus, l'exécution des sentences italiennes ne serait pas contraire à l'ordre public suisse (art. 1er ch. 2 CIS). CTC le conteste, il est vrai, en affirmant que l'institution du "raccomandatario" viole le principe "nul ne plaide par procureur". Il omet toutefois que ce principe, loin d'avoir une portée absolue, subit plusieurs exceptions en vertu tant du droit privé que du droit maritime suisse. Les sentences litigieuses peuvent donc recevoir leur exécution en Suisse.
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice, CTC a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande d'exécution soit écartée. Il se plaint essentiellement d'une violation de la CIS.
La Cour de justice se réfère à son arrêt. AIT conclut au rejet du recours.
S'agissant exclusivement d'une question d'exequatur, le président de la Cour de droit public et administratif a décidé, d'entente avec le président de la Ire Cour civile, de traiter le recours en réforme de CTC comme un recours de droit public.
 
Considérant en droit:
2. Un jugement ne peut être exécuté que contre une personne à l'égard de laquelle il sortit des effets. En l'espèce, les jugements dont l'exécution est requise ont été rendus entre AIT, demandeur, et Ferraro, défendeur. La procédure d'exécution oppose en revanche AIT et CTC. Toutefois Ferraro a agi tout au long de la procédure en Italie comme "raccomandatario" de CTC; c'est en cette qualité qu'il a été attaqué et condamné à payer une certaine somme. Or, en droit italien, le "raccomandatario" est autorisé à agir en justice au nom de l'armateur dans les limites des pouvoirs de représentation que ce dernier lui a accordés (art. 288 CIN). De plus, le litige tranché par les jugements en cause est issu d'un rapport de droit auquel ces pouvoirs de représentation s'appliquaient. Il s'ensuit que les jugements rendus en Italie contre Ferraro sortissent leurs effets à l'égard de CTC, que ce dernier ait été ou non formellement partie au procès. Ils peuvent donc être exécutés contre le recourant en Suisse, s'ils satisfont aux conditions posées par les art. 1er et 2 CIS.
a) En vertu de l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS, la compétence des tribunaux gênois qui ont statué en l'espèce devra être reconnue si le défendeur (Ferraro/CTC) "est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige".
En fait, devant les juridictions italiennes, Ferraro a discuté le fond de la cause sans faire de réserves. Il n'a pas contesté la compétence de ces tribunaux. Il n'a pas davantage prétendu qu'il ne pouvait être recherché en qualité de représentant de CTC. Il remplit donc les conditions de l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS. Quant à CTC, non seulement il connaissait l'existence du procès, mais il l'a suivi et même conduit en donnant des instructions précises à Ferraro. Il ne prétend pas avoir invité celui-ci à soulever une exception d'incompétence et à faire des réserves à cet égard avant d'aborder le fond du litige. Il ne soutient pas davantage que Ferraro aurait agi contrairement à des ordres qui lui auraient été donnés dans ce sens. Dès lors, l'attitude que ce dernier a adoptée en entrant sans réserve en matière est opposable à CTC. Il s'ensuit que les décisions dont AIT demande l'exécution en Suisse émanent d'une juridiction italienne compétente au sens de l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS. Cela suffit pour que la condition posée par l'art. 1er ch. 1 CIS soit remplie. Il est inutile de rechercher si les autres hypothèses envisagées par l'art. 2 CIS sont réalisées.
b) En vertu de l'art. 1er ch. 2 CIS, les jugements rendus par les tribunaux gênois seront reconnus et exécutés à Genève, pourvu que l'ordre public ou les principes du droit public suisse ne s'y opposent pas. Cette condition fera défaut si, par leur contenu ou en raison des règles appliquées dans la procédure qui les a précédés, ces jugements heurtent, d'une manière intolérable, le sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (RO 87 I 78 et 194). La notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse reçoit d'ailleurs, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse (RO 87 I 193/194).
A cet égard, on peut interpréter l'argumentation présentée par CTC dans son recours en ce sens que la reconnaissance en Suisse des jugements italiens en cause serait contraire à l'ordre public suisse parce que la représentation de l'armateur par le "raccomandatario" heurterait elle-même cet ordre public.
L'art. 288 CIN pourrait signifier que, du point de vue formel, non seulement le "raccomandatario", mais aussi l'armateur sont parties au procès. Supposé que tel soit le cas, le "raccommandatario" ne serait que la personne autorisée à conduire le procès; il ferait valoir le droit d'un tiers sans que ce dernier soit dépourvu de la capacité d'ester en justice. Un tel système n'est pas ignoré du droit suisse. Ainsi, en vertu de l'art. 168 al. 2 CC, le mari a seul qualité pour conduire le procès relatif aux apports de sa femme, laquelle n'en est pas moins partie à la contestation. De même, l'art. 55 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse prévoit que "le capitaine est le représentant légal de l'armateur" (al. 1) et que, dans les litiges relatifs au navire, il "représente l'armateur en justice, tant en demandant qu'en défendant", aussi longtemps que ce dernier n'intervient pas par un autre mandataire (voir dans le même sens l'art. 42 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941 concernant la navigation maritime sous pavillon suisse). Sans doute, la situation de l'agent établi dans un port est distincte de celle du capitaine d'un navire. Peu importe cependant. Ce qui est décisif, c'est que, dans certains cas et en droit suisse comme en droit italien, l'armateur peut être légalement représenté en justice par un tiers et se voir opposer les effets du jugement. Un tel système n'a donc rien de contraire à l'ordre public suisse.
Il est vrai que l'art. 288 CIN pourrait aussi signifier que seul le "raccomandatario" est formellement partie au procès. Or, en droit suisse, un jugement n'est obligatoire qu'entre les parties (RO 89 II 434). Toutefois, ce principe souffre des exceptions. Ainsi, en vertu de l'art. 706 al. 5 CO, le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme est opposable même aux actionnaires qui n'étaient pas parties au procès. Le Tribunal fédéral a admis également une dérogation au principe précité lorsqu'une personne qui est partie au rapport de droit litigieux mais n'a pas été appelée au procès alors qu'elle aurait pu l'être, déclare d'avance accepter de se laisser opposer le jugement (RO 89 II 435). De plus, l'art. 193 al. 2 CO, applicable directement à l'échange (art. 237 CO) et au contrat d'entreprise (art. 365 CO), et par analogie au bail (art. 258 et 280 CO), permet de poser la règle générale suivante: lorsque, en vertu du rapport de droit en cause, celui auquel le litige est dénoncé doit soutenir le dénonçant dans le procès, l'issue défavorable de ce dernier lui est opposable, si elle n'est pas due à la faute du dénonçant et que la dénonciation ait été faite à temps (cf. GULDENER, Schw. Zivilprozessrecht, p. 284/285 et RDS 68 p. 251, note 46; en ce qui concerne le mandat et autres rapports juridiques analogues, cf. GULDENER, RDS 68 p. 239/240). KUMMER affirme d'ailleurs que si, en règle générale, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre parties, il faut cependant en étendre les effets "wo es aus Gründen folgerichtiger Rechtsverwirklichung geboten und ohne Beeinträchtigung der Rechte Dritter möglich ist" (KUMMER, Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schw. Recht, p. 142). Vu ce qui précède, ni le sentiment suisse du droit ni les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse ne seraient violés d'une manière intolérable si, à supposer que CTC n'ait pas été formellement partie au procès, il se voyait néanmoins opposer les jugements dont l'exécution est requise. Ils le seraient d'autant moins que CTC connaissait l'existence du procès intenté à Ferraro et qu'il a donné des instructions à ce dernier sur la manière de le conduire; il a pu ainsi y défendre ses intérêts; il ne prétend du reste pas que l'issue défavorable du litige serait la conséquence d'une faute du "raccomandatario".
En conséquence, les conditions de l'art. 1er ch. 2 CIS sont également remplies. C'est dès lors à juste titre que l'exécution des jugements en cause a été accordée en Suisse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.