BGE 101 Ia 66
 
12. Extrait de l'arrêt du 12 février 1975 en la cause Jan S.A. contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et Gaston Jabès
 
Regeste
Art. 89 Abs. 2 OG.
 
Considérant en fait et en droit:
L'intimé soutient que le recours est tardif. Il se fonde sur l'art. 73 al. 3 de la loi vaudoise du 17 mai 1954 sur les Tribunaux de prud'hommes, aux termes duquel le Tribunal cantonal, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal de prud'hommes, communique le dispositif de son arrêt aux parties et au greffe du tribunal. Il se réfère également à l'art. 472 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, qui dispose que si l'arrêt sur recours a été proclamé en séance publique - ce qui a été le cas dans la présente cause - le dispositif en est communiqué aux parties (al. 1); en revanche, si l'arrêt a été rendu à huis clos, une copie leur en est notifiée (al. 3). Il affirme dès lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89 al. 1 OJ) est intervenue le 24 avril 1974, de sorte que le recours de droit public, adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 1974, aurait été formé tardivement. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte du "traitement privilégié" que le greffe du Tribunal cantonal aurait réservé à la recourante en lui faisant parvenir les motifs de la décision. Cette argumentation n'est pas fondée.
Il résulte de l'art. 76 du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 9 juillet 1954, dans sa teneur du 19 juin 1973, que tous les arrêts ou jugements du Tribunal cantonal - sauf certains arrêts du Tribunal d'accusation - "sont notifiés ou communiqués d'office et gratuitement aux parties, dans toute leur teneur, par l'envoi de copies sur papier libre". Le Tribunal cantonal n'a donc fait qu'appliquer son règlement en notifiant aux parties, le 24 mai 1974, le texte complet de son arrêt. Selon l'art. 89 al. 2 OJ, le recours peut être exercé dans les trente jours dès la notification des considérants, lorsque ceux-ci sont notifiés d'office postérieurement à la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée. Le présent recours a été ainsi formé en temps utile.