BGer 5D_167/2018
 
BGer 5D_167/2018 vom 23.10.2018
 
5D_167/2018
 
Arrêt du 23 octobre 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
rue des Vergers 2, 1951 Sion,
intimé.
Objet
mainlevées définitives des oppositions,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2018 (C3 17 145; C3 17 146; C3 17 147; C3 17 148; C3 17 149; C3 17 150; C3 17 151;
C3 17 152; C3 17 153; C3 17 154).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 18 septembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a joint les dix causes C3 17 145; C3 17 146; C3 17 147; C3 17 148; C3 17 149; C3 17 150; C3 17 151; C3 17 152; C3 17 153; C3 17 154, rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les dix recours interjetés le 8 septembre 2017 par A.________ à l'encontre des dix décisions de mainlevée définitive rendues le 29 août 2017 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey, à concurrence d'un montant global de 2'931 fr. 10, et rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 octobre 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie d'un précédent recours manuscrit, comportant de multiples corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires -, il en ressort que la recourante, qui évoque " divers délit pénal " ( sic!), des " atteintes anti-constitutionnel " (  sic!), la " mauvaise application de loi par l'excès d'interprétation ", ainsi que son " droit à l'impartialité (art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH) ", ne s'en prend pas à la décision déférée et ne démontre ainsi pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré prononçant l'irrecevabilité de son recours consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin