BGer 6B_788/2018
 
BGer 6B_788/2018 vom 17.10.2018
 
6B_788/2018
 
Arrêt du 17 octobre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles qualifiées, injure, etc.; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2018 (n° 67 (PE14.027057-CMS/ACP)).
 
Faits :
A. Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, viol et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de 30 mois dont six mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant quatre ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant quatre ans et à une amende de 2'000 francs.
B. Par jugement du 15 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 2 octobre 2017 et a réformé celui-ci en ce sens qu'il est seulement condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, tentative de contrainte, et insoumission à une décision de l'autorité. Elle a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 500 francs. Elle l'a également condamné à verser une indemnité de 3'000 fr. à A.________ à titre de tort moral, a mis la moitié des frais d'appel à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat et lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 4'543 fr. 75 pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. X.________, ressortissant marocain né en 1984, est venu en Suisse en 2006 pour y suivre une école d'ingénieurs. Il travaille en qualité d'ingénieur informatique pour la société B.________ et perçoit un salaire mensuel net de 6'179 francs. Il a rencontré A.________, née en 1995, au Maroc en été 2013, par l'intermédiaire de l'oncle de celle-ci. Ils se sont mariés au Maroc le 24 décembre 2013 et ont débuté leur vie commune en Suisse en juillet 2014. Le 15 septembre 2014, A.________ a fait connaissance de sa tante par alliance, C.________, qui vit en Suisse.
Durant leur vie commune, X.________ a tenté de placer son épouse sous son joug, notamment en lui interdisant de quitter le domicile conjugal sans son autorisation et en la laissant sans argent.
Le 29 mars 2015, A.________ a quitté le domicile conjugal. Elle s'est rendue chez C.________, puis au Centre d'accueil D.________ où elle a séjourné jusqu'en juin 2015.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a interdit à X.________ d'entrer en contact avec son épouse de quelque manière que ce soit et de s'approcher d'elle dans un rayon de 200 mètres, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à X.________ de quitter le domicile conjugal.
B.b. Le 30 septembre 2014, X.________ a frappé A.________ au visage, lui occasionnant un hématome sous l'oeil droit.
B.c. Le 20 décembre 2014, contrarié d'avoir découvert qu'une tierce personne avait avancé les frais de la pilule contraceptive prescrite la veille à son épouse par son gynécologue, X.________ a frappé A.________ au visage et l'a traitée de " salope " et de " connasse ". A.________ a souffert d'une tuméfaction de la joue droite.
B.d. Le 29 mars 2015, désireux de voir son épouse quitter le domicile conjugal, X.________ a menacé A.________ de mort pour le cas où elle ne partirait pas. Effrayée, la jeune femme a pris ses affaires, s'est rendue chez C.________, qui l'a accueillie et amenée au Centre d'accueil D.________ le 31 mars 2015.
B.e. Entre le 8 mai et le 6 juin 2015, X.________ a adressé plusieurs centaines de SMS à A.________, constitués essentiellement de propos insultants et rabaissants, mais également d'injonctions à réintégrer le domicile conjugal.
B.f. Le 4 juin 2015, par SMS et de vive voix, X.________ a enjoint A.________ à retirer la plainte qu'elle avait déposée contre lui le 20 décembre 2014, à défaut de quoi il ferait parvenir à la famille de celle-ci au Maroc une vidéo d'elle, prise à son insu, dans laquelle on la voyait dans la rue en train de discuter avec un autre homme que lui.
B.g. Entre le 20 juillet 2015 et le 13 août 2016, X.________ a bravé l'interdiction faite par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'entrer en contact et de s'approcher de son épouse dans un rayon de 200 mètres, en lui envoyant un message SMS le 20 juillet 2015 et en lui parlant le 13 août 2016 à la gare de E.________.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tous les chefs de prévention retenus à sa charge à l'exception du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une amende de 500 francs. Il conclut également à ce que les frais de première instance soient entièrement laissés à la charge de l'Etat, que les frais d'appel d'un montant de 4'480 fr. 85 soient laissés à la charge de l'Etat pour un montant de 4'256 fr. 80 et mis à sa charge pour un montant de 224 fr. 05 et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 8'243 fr. 05 lui soit allouée pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et l'arrêt cité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
1.2. Dans son recours, le recourant reproche, de manière générale, à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que les déclarations de la témoin C.________ et celles de l'intimée étaient davantage crédibles que les siennes, lesquelles n'avaient, selon lui, pas suffisamment été prises en compte.
1.2.1. Le recourant soutient que les déclarations de C.________ ne seraient pas crédibles en raison de sa partialité et de son ressenti pour le recourant. A cet égard, on relèvera que le fait allégué par le recourant selon lequel celle-ci lui aurait craché dessus le 28 mars 2015 à la gare de F.________ ne ressort pas du jugement attaqué sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission, de sorte qu'il est irrecevable. Pour le surplus, le recourant invoque certains éléments sans démontrer en quoi ceux-ci seraient pertinents pour apprécier la crédibilité de ce témoin et auraient ainsi, impérativement, dû être discutés par la cour cantonale. Il en va ainsi du fait que C.________ aurait eu connaissance d'une partie du dossier pénal, du fait qu'elle aurait pris part à une réunion à l'étude de l'avocate de l'intimée pour faire office de traductrice, ou du fait qu'elle a déclaré ne pas porter dans son coeur la famille du recourant. En effet, la cour cantonale a jugé de manière convaincante que les déclarations de C.________ étaient spontanées et détaillées et qu'il n'y avait aucune raison de douter de leur crédibilité. Elle était d'ailleurs la personne à laquelle l'intimée faisait appel lorsque son époux la frappait et avait elle-même constaté plusieurs blessures sur celle-ci. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.2.2. En ce qui concerne les déclarations de l'intimée, le recourant soutient que celles-ci ne sont pas crédibles dans la mesure où elle avait un mobile pour déposer une plainte infondée contre lui, soit l'idée de pouvoir continuer à résider en Suisse. Elle aurait ainsi appelé la police pour violences conjugales que quelques jours après que le recourant eut déposé une demande en annulation du mariage, subsidiairement en divorce. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait déposé une telle demande, sans qu'il ne démontre l'arbitraire de l'omission de ce fait. Au demeurant, aucun élément du dossier n'indique que l'intimée se serait plainte de violences conjugales uniquement dans le but de pouvoir continuer à résider en Suisse. Pour le surplus, le fait qu'elle aurait déclaré qu'elle n'avait jamais été amoureuse du recourant n'est pas en soi déterminant. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.3. En ce qui concerne les événements du 20 décembre 2014, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples " en raison des doutes insurmontables présents sur de nombreux aspects de l'évènement ".
Le recourant soutient que, lors de ses diverses auditions et dans ses déclarations à la témoin C.________, l'intimée aurait donné diverses versions quant au nombre de coups qui ont été portés par le recourant et s'il s'agissait de gifles ou de coups de poing. Il souligne également que l'enquête pénale n'a pas déterminé la position dans laquelle se trouvait l'intimée au moment où elle aurait reçu les coups. Ce faisant, il ne démontre cependant pas en quoi ces éléments seraient déterminants sur l'issue du litige. En effet, comme l'a retenu la cour cantonale à juste titre, il ressort d'un certificat médical du 20 décembre 2014 et de photographies prises à cette occasion que l'intimée a souffert d'une tuméfaction avec légère rougeur au niveau zygomatique d'environ 3 cm de long et de 2 cm de haut, d'aspect frais, en dessous de l'oeil droit. Il s'ensuit que les blessures ont été constatées objectivement. L'intimée a également porté plainte pour violence domestique ce jour-là (cf. dossier cantonal, pièce 4). Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant soutient que la cause des blessures de l'intimée est inconnue et qu'il a toujours, de manière constante, contesté avoir porté le moindre coup à l'intimée, il se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, de sorte que son grief est irrecevable.
1.4. En ce qui concerne l'événement du 29 mars 2015, le recourant soutient qu'il aurait dû être libéré du chef d'accusation de contrainte en raison de doutes insurmontables.
1.4.1. Il invoque le fait que l'intimée aurait eu un " mobile essentiel " pour "[créer] de toutes pièces l'événement du 29 mars 2015 " (cf. mémoire de recours, p. 8). Il soutient qu'en mars 2015, il lui aurait indiqué qu'il souhaitait divorcer et qu'il avait déposé une action en annulation de son mariage, subsidiairement en divorce. Or, si le divorce était prononcé en 2015, celle-ci n'aurait plus eu le droit de rester en Suisse. Le recourant ne démontre pas en quoi le fait qu'il aurait dit à l'intimée début mars 2015 qu'il souhaitait divorcer est déterminant sur l'issue du litige, étant rappelé qu'il est établi que celle-ci avait déjà fait l'objet de violences de la part du recourant avant cette date - notamment le 20 décembre 2014 - pour lesquelles elle avait appelé sa tante et déposé plainte pénale (cf. dossier cantonal, pièce 4). Ces violences ont également fait l'objet d'un " Constat médical pour coups et blessures " établi par l'Hôpital G.________. Enfin, rien dans le dossier n'indique que l'intimée aurait requis ou obtenu des informations la rassurant sur la pratique des autorités dans le cas de violences conjugales. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4.2. Le recourant soutient encore que le moment où l'intimée a téléphoné à la témoin C.________ n'est pas établi. Il invoque le fait que, selon le constat médical du 15 avril 2015, l'intimée aurait déclaré avoir appelé la témoin le 29 mars 2015, alors que cette dernière aurait indiqué, lors de son audition du 15 janvier 2016, que l'intimée l'avait appelée le 23 mars 2015. Il convient de relever que, d'une part, le constat médical relève du discours indirect et ne retranscrit pas les propos exacts de l'intimée et que, d'autre part, il n'est pas exclu que l'intimée et la témoin se soient appelées à deux reprises. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas en quoi cette prétendue contradiction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, étant rappelé, que, comme le relève la cour cantonale, les déclarations de l'intimée auprès des intervenants de l'Hôpital H.________ et celles du témoin concordent sur le fait que l'intimée a dû se réfugier chez la témoin, laquelle l'a accueillie et s'est ensuite occupée de la placer au Centre d'accueil D.________ le 31 mars 2015. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4.3. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis d'accorder de l'importance au fait que le 29 mars 2015 il s'est rendu au domicile conjugal à deux reprises accompagné de deux policiers. Ce comportement démontrerait, selon lui, qu'il souhaitait entreprendre une rupture conjugale en évitant " un conflit larvé avec l'intimée ". Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la cour cantonale a relevé à juste titre que cela n'avait pas empêché le recourant de revenir au domicile conjugal, cette fois-ci seul, et de menacer sa femme de mort si elle ne quittait pas l'appartement. Son grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.5. Le recourant conteste également sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir frappé l'intimée en date du 30 septembre 2014 " en raison des doutes insurmontables présents sur de nombreux aspects de l'événement ". Il invoque le fait que l'intimée n'aurait pas fait de déclarations concernant cet événement durant la phase d'instruction de la procédure, le fait qu'il existerait des variations dans les déclarations de la témoin C.________, ainsi que le fait que la cause de la lésion corporelle simple ne serait pas établie, notamment par un constat médical.
1.5.1. Le recourant soutient que la version des faits relatée par la témoin C.________ aurait " changé radicalement " entre son audition du 15 janvier 2016 et son audition 2 octobre 2017. Il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de son audition du 15 janvier 2016, la témoin C.________ a expliqué qu'en date du 30 septembre 2014 elle avait reçu entre 10 et 15 messages de la part de l'intimée qui lui écrivait qu'elle devait la rappeler parce que le recourant la tapait. C.________ avait dès lors demandé à son mari d'appeler le recourant pour le sommer d'arrêter immédiatement de frapper l'intimée, ce que celui-ci avait fait. Le recourant avait répondu " oui oui j'arrête, j'étais juste en colère " (arrêt attaqué, consid. 4.3.2). C.________ a précisé que, quatre jours plus tard, elle avait constaté que l'intimée portait un gros bleu sous l'oeil droit et que l'intimée lui avait dit que c'était le résultat de l'épisode du 30 septembre 2014.
Lors de son audition du 2 octobre 2017, C.________ a confirmé cet épisode et a ajouté que son téléphone portable était sous silencieux lorsqu'elle avait reçu les messages et que l'intimée s'était réfugiée aux toilettes lorsqu'elle l'avait appelée. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi ces deux déclarations seraient contradictoires ni en quoi la témoin C.________ aurait " changé " sa version des faits. En réalité, dans la mesure où le recourant soutient qu'il existe des variations dans les déclarations de la témoin C.________, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
1.5.2. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée a précisé la cause de la lésion, lors de son audition du 2 octobre 2017, à savoir que son époux l'avait frappée car elle avait refusé de signer des papiers qui lui avaient été présentés par un conseiller au bureau du chômage sans avoir d'explications à cet égard. Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque le fait que l'intimée n'aurait pas mentionné l'événement du 30 septembre 2014 avant l'audience de jugement. En effet, il ressort du dossier que, lors de son audition 8 mai 2015 devant le ministère public, l'intimée a notamment déclaré qu'il y avait eu des épisodes de violence, régulièrement depuis le mois d'août 2014, soit que " tantôt [le recourant] lui donnait des gifles, tantôt des coups de poing " (cf. dossier cantonal, procès-verbal d'audition n° 1, p. 3).
Compte tenu de ce qui précède, en particulier des déclarations concordantes de la témoin C.________ et de l'intimée, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant avait infligé à l'intimée la lésion constatée par la témoin. Le fait que l'intimée ne se soit pas rendue à l'hôpital pour faire un constat médical - comme elle l'a fait par la suite lors d'actes de violence de la part du recourant - n'y change rien. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. Le recourant conteste encore sa condamnation pour tentative de contrainte pour avoir enjoint l'intimée à retirer la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, à défaut de quoi il enverrait au père de celle-ci une vidéo d'elle, prise à son insu, et dans laquelle on la voyait, en pleine rue, en train de discuter avec un autre homme que lui.
Il soutient qu'aucune pièce du dossier pénal ne ferait état qu'il allait envoyer cette vidéo au père de l'intimée. Il se réfère à un SMS qu'il a envoyé le 6 juin 2015 à l'intimée et prétend qu'il lui aurait uniquement écrit qu'il enverrait à son père " des factures de médecin, les messages d'amour et les demandes de travail ". Or, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, le recourant omet de mentionner que, dans ledit message, il a également déclaré à l'intimée: " Et ton père va tout recevoir ". Le recourant invoque également le fait qu'il n'a pas mentionné la vidéo dans les messages qu'il a envoyés à l'intimée entre le 5 et le 7 juin 2015. Il ne démontre cependant pas en quoi cet élément serait pertinent, étant relevé qu'il ressort du jugement attaqué et du dossier que, par SMS du 4 juin 2015, il a informé l'intimée qu'il l'avait filmée alors qu'elle était dans la rue avec un autre homme qu'il considérait être son amant et que celle-ci " le regretterait " (dossier cantonal, pièce 20). Enfin, la cour cantonale a jugé de manière convaincante qu'il n'y avait aucune raison de douter des déclarations de l'intimée selon lesquelles le recourant l'avait également menacée par téléphone d'envoyer la vidéo à son père si elle ne retirait pas sa plainte pénale. Il s'ensuit que, même si les messages du recourant ne mentionnaient pas expressément qu'il allait envoyer ladite vidéo au père de l'intimée, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le recourant avait tenté de contraindre celle-ci à retirer sa plainte pénale en la menaçant d'envoyer ladite vidéo à son père. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il soutient que la cour cantonale a arbitrairement constaté les faits et omis certains éléments figurant dans lesdits SMS. Il lui reproche également d'avoir violé le droit en considérant que l'élément constitutif de la méchanceté ou de l'espièglerie était réalisé.
2.1. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137; arrêt 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait, entre le 8 mai et le 6 juin 2015, adressé plusieurs centaines de SMS à l'intimée. Dans ces messages, il lui reprochait essentiellement de l'avoir remplacé, trompé et trahi, qui plus est avec un Albanais. Il lui disait que dieu la punirait, qu'elle le regretterait, que les temps seraient durs pour elle, qu'elle galérerait, que ses copains et copines l'amèneraient dans la débauche, les bars, l'alcool et la prostitution et que son père allait tout savoir, allait connaître la vérité et savoir que sa fille voulait rester en Suisse pour se prostituer. Il a également informé l'intimée qu'il l'avait filmée avec un homme qu'il considérait être son amant. La cour cantonale a estimé que tous ces messages étaient inquiétants et visaient clairement à importuner l'intimée, de sorte que le recourant avait clairement agi par méchanceté, se délectant du tort qu'il pourrait causer à son épouse, notamment en écrivant au père de celle-ci.
2.3. Le recourant soutient d'abord en vain qu'il était sous le choc et ne pouvait pas concevoir que l'intimée l'aurait seulement épousé dans le seul but de venir s'installer en Suisse. En effet, cette explication ne change rien au contenu des messages, élaborés dans le but de causer des désagréments à l'intimée, et remplissant ainsi le caractère de méchanceté requis. Il soutient ensuite que les messages auraient dû être interprétés comme une tentative " de reconquérir l'intimée et, surtout, de lui démontrer son amour ". A cet égard, il se réfère à un premier message - dans lequel il a dit à l'intimée: "le divorce au Maroc je l'ai annulé. J'avais de bonnes intentions avec toi " (dossier cantonal, pièce 20, p. 4) - et à un second message dans lequel il lui a déclaré qu'il voulait qu'ils se parlent " comme des gens responsables de notre âge et qu'on se quitte en amis " (dossier cantonal, pièce 20, p. 8). En se fondant uniquement sur ces deux messages - sortis de leur contexte - le recourant n'établit nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en admettant la méchanceté.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
3. Enfin, le recourant demande qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP - correspondant à 95% de l'indemnité qu'il avait requise en appel - lui soit allouée, à la charge de l'Etat, et que les frais d'appel soient, par analogie, laissés à 95 % à la charge de l'Etat. Sa conclusion présuppose l'admission de ses griefs sur sa culpabilité. Vu leur sort, sa conclusion est sans portée.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Thalmann