BGer 6B_628/2018
 
BGer 6B_628/2018 vom 16.08.2018
 
6B_628/2018, 6B_629/2018
 
Arrêt du 16 août 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_628/2018
X.X.________,
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
recourant,
et
6B_629/2018
Y.X.________,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. A.________ SA,
3. B.________ SA,
4. C.________ SA,
intimés.
Objet
6B_628/2018
Administration des preuves dans la procédure d'appel,
6B_629/2018
Complicité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 14 mai 2018
(P1 16 36).
 
Faits :
A. Par jugement du 18 mars 2016, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de l'Entremont a condamné X.X.________, pour vol par métier, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement, avec sursis, portant sur 24 mois, durant 3 ans. Il a en outre condamné Y.X.________, pour vol, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans.
B. Par jugement du 14 mai 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant notamment sur les appels formés par X.X.________ et par Y.X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que la dernière nommée est condamnée, pour complicité de vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 65 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants.
B.a. X.X.________ est né en 1987 au Portugal. Il s'est établi en Suisse en 2003 ou 2004, y a travaillé pour divers employeurs, avant d'exploiter, dès 2011, en qualité d'indépendant, une entreprise active dans la ferblanterie, la couverture et l'étanchéité, à D.________. En 2010, il a épousé Y.X.________. Deux enfants sont nés de cette union.
Les casiers judiciaires suisse et portugais de l'intéressé sont vierges.
B.b. Y.X.________ est née en 1977 au Portugal. Elle s'est établie en Suisse en 1996 ou 1997, voire en 1999. Après avoir regagné le Portugal, elle est revenue en Suisse en 2000 et a travaillé comme serveuse dans différents établissements publics du Val d'Entremont. Elle a ensuite exploité un établissement public à D.________.
Les casiers judiciaires suisse et portugais de l'intéressée sont vierges.
B.c. Durant la nuit du 11 au 12 mars 2012, X.X.________, E.________ et F.________ se sont rendus à G.________, à l'initiative du premier nommé, dans une laiterie au sein de laquelle travaillait H.________, le beau-frère de X.X.________, dans le but de cambrioler celle-ci. Tandis que F.________ faisait le guet à l'extérieur, E.________ et X.X.________ ont pénétré dans le bâtiment et se sont notamment emparés d'un petit coffre-fort. Les comparses se sont rendus au domicile du dernier nommé afin d'ouvrir le coffre et de se partager l'argent qui s'y trouvait.
B.d. Le 27 mars 2012, E.________, X.X.________ et F.________ se sont rendus à la station service I.________, à J.________. Tous trois souhaitaient dérober le numéraire contenu dans l'automate à billets de la station-essence. Tandis que X.X.________ s'était éloigné en voiture et que E.________ faisait le guet, F.________ a tenté de découper la porte du compteur à pré-paiement de la station service. Faute de parvenir à s'emparer du numéraire qu'il contenait et ayant remarqué l'arrivée d'un employé de l'entreprise, le dernier nommé et E.________ ont quitté les lieux, sans rien emporter, en embarquant dans la voiture conduite par X.X.________.
B.e. Durant la nuit du 5 au 6 avril 2012, X.X.________, E.________ et F.________ se sont rendus, à l'initiative du premier nommé, dans la ferblanterie A.________ SA à J.________, en vue d'y commettre un cambriolage. Tous trois ont réussi à pénétrer à l'intérieur des locaux de l'entreprise - après avoir arraché un détecteur de mouvements du système d'éclairage - et y ont dérobé de l'argent liquide, découvert dans un tiroir qu'ils ont fracturé, avant de quitter les lieux puis de se partager le butin.
B.f. Durant la nuit du 14 au 15 avril 2012, X.X.________ et F.________ se sont rendus, à l'initiative du premier nommé, à la ferblanterie A.________ SA de J.________, en vue d'y commettre un nouveau cambriolage. Les deux hommes ont pénétré dans les locaux de l'entreprise en fracturant une porte et ont tenté de découper un grand coffre-fort au moyen d'un chalumeau. Faute d'y parvenir, ils ont fouillé les autres pièces et se sont emparés d'une caisse métallique contenant 750 fr. ainsi que d'un appareil photographique, avant de quitter les lieux.
B.g. Une nuit, entre le 14 et le 16 avril 2012, E.________, X.X.________ et F.________ se sont rendus en voiture dans une entreprise à K.________, en vue d'y commettre un cambriolage. Tandis que X.X.________ faisait le guet, ses comparses ont pénétré dans un bureau de cette entreprise, après avoir fracturé le cadre d'une fenêtre à l'aide d'un pied-de-biche. Une alarme sonore s'est ensuite déclenchée et les trois hommes ont pris la fuite sans rien emporter.
B.h. Le 16 avril 2012, E.________, X.X.________ et F.________ se sont rendus, en voiture, dans un garage à L.________, afin de dérober le numéraire contenu dans l'automate à billets de la station-essence. Tandis que X.X.________ faisait le guet à l'intérieur du véhicule, E.________ et F.________ ont réussi à ouvrir l'automate à billets en le forçant au moyen d'un pied-de-biche. Faute de parvenir à s'emparer du numéraire qu'il contenait, les trois comparses ont quitté les lieux sans rien emporter.
B.i. Durant la nuit du 16 au 17 avril 2012, X.X.________, E.________ et F.________ se sont rendus, à l'initiative du premier nommé, à la Station service M.________ de N.________, dans l'intention de dérober le numéraire contenu dans l'automate à billets de la station-essence. A l'aide d'un pied-de-biche, E.________ a tenté de fracturer l'automate. Faute d'y parvenir, les trois hommes ont quitté les lieux sans rien emporter.
B.j. Durant la nuit du 13 au 14 décembre 2012, E.________ a proposé à X.X.________ et à F.________ de cambrioler une entreprise à K.________. Ceux-ci ont accepté. X.X.________ a conduit ses deux acolytes en voiture jusqu'à cette entreprise. Tandis qu'il faisait le guet depuis l'intérieur du véhicule, ses comparses sont entrés dans les locaux. Ils ont pénétré à l'intérieur du local à outils en arrachant le cylindre d'une porte grillagée, avant de s'emparer de divers outils, puis de rouleaux et de plaques de cuivre. Une fois le butin chargé dans la voiture, les trois hommes ont quitté les lieux.
B.k. Durant la nuit du 28 au 29 mai 2013, E.________, X.X.________, O.________ et P.________ se sont rendus en voiture à l'hôtel-restaurant Q.________, à N.________. Y.X.________ connaissait cet établissement, pour y avoir travaillé de juin 1999 à mars 2000. Avec son époux X.X.________, elle avait proposé aux intéressés d'y commettre un cambriolage. Elle leur avait indiqué que cet établissement était dépourvu d'une alarme, que la cagnotte contenait souvent beaucoup d'argent et qu'il existait en outre un coffre-fort. Durant l'après-midi du 28 mai 2013, la prénommée s'est rendue dans cet hôtel-restaurant en compagnie de E.________, de O.________ ainsi que de son époux, afin de leur permettre de repérer les lieux. Tous les quatre y ont consommé une boisson, pendant que Y.X.________ leur désignait l'emplacement de la cagnotte et du bureau dans lequel se trouvait le coffre-fort. La nuit venue, alors que la prénommée était restée à D.________, E.________, O.________, X.X.________ et P.________ sont arrivés en voiture devant l'établissement. Les deux premiers nommés sont sortis du véhicule puis leurs comparses se sont éloignés pour faire le guet. E.________ et O.________ ont forcé une fenêtre de l'établissement et y ont pénétré. Ils ont forcé la cagnotte et dérobé le numéraire qui s'y trouvait, avant de fracturer deux autres portes pour accéder au coffre-fort. Ils ont cependant renoncé à forcer ou emporter celui-ci. Ils ont finalement quitté les lieux en emportant divers objets et de l'argent liquide. Pris en charge dans le véhicule de leurs comparses, ils ont regagné D.________ et les quatre hommes se sont partagés le butin.
B.l. Durant la nuit du 28 au 29 mai 2013, X.X.________, O.________, E.________ et P.________ se sont rendus à l'office postal de G.________, dans le but d'y commettre un cambriolage. Tandis que les deux premiers nommés demeuraient dans un véhicule pour faire le guet, E.________ et P.________ ont fracturé la porte de l'office et ont pénétré dans celui-ci. Ils ont forcé une porte donnant accès au guichet, ont fracturé le tiroir-caisse et se sont emparés du numéraire contenu dans un monnayeur, avant de quitter les lieux en voiture avec leurs acolytes.
B.m. Durant la nuit du 3 au 4 juin 2013, X.X.________, O.________, E.________, F.________ et P.________ se sont rendus, à l'initiative du premier nommé, dans une entreprise à J.________, dans le but d'y commettre un cambriolage. Après que E.________ eut forcé la porte située à l'arrière du dépôt, tous les cinq ont pénétré à l'intérieur de celui-ci. Ils ont fracturé trois portes et une vitre pour atteindre un bureau dans lequel se trouvait un coffre-fort. Ils se sont emparés de cet objet et d'un ordinateur portable, les ont chargés dans le bus de E.________, puis ont quitté les lieux.
B.n. Entre le 1eret le 4 juin 2013, X.X.________, O.________, E.________, F.________ et P.________ se sont rendus de nuit, à l'initiative du premier nommé, dans le magasin de sport de la société C.________ SA, à R.________, dans le but d'y commettre un cambriolage. Après que E.________ eut forcé la porte de ce commerce, tous les cinq ont pénétré à l'intérieur de celui-ci, ont forcé la porte d'un bureau, avant de quitter les lieux en emportant divers effets.
B.o. Entre le 4 et le 9 juin 2013, X.X.________, O.________, E.________, F.________ et P.________ se sont rendus nuitamment au S.________, à R.________, dans un chalet, afin d'y commettre un cambriolage. Après en avoir forcé la porte d'entrée, les cinq comparses ont pénétré dans ce bâtiment, se sont emparés d'une valise contenant des jetons et un jeu de poker puis ont quitté les lieux.
C. X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mai 2018 (6B_628/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci procède à l'audition de F.________.
Y.X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mai 2018 (6B_629/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée.
 
Considérant en droit :
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de 
2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à l'audition de F.________.
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 2 CPP dispose que l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1370/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
2.2. La cour cantonale a tout d'abord rejeté la réquisition de preuve du recourant 1 par une ordonnance du 29 mars 2018. L'autorité précédente a exposé que, selon ce dernier, F.________ aurait déclaré récemment qu'il avait menti sur l'implication du recourant 1 dans les vols litigieux et souhaitait confirmer devant la cour cantonale que celui-ci n'y aurait pas participé. Selon l'autorité précédente, F.________ avait, durant la procédure, été entendu à de nombreuses reprises. Dès le 22 août 2013, il avait indiqué que le recourant 1 était impliqué dans la commission de plusieurs cambriolages. Il l'avait répété lors de ses différents interrogatoires. Confronté au recourant 1 le 10 octobre 2013, le prénommé avait maintenu ses déclarations. Il ne s'était pas exprimé différemment lors des séances des 21 mai et 24 juin 2014 aménagées par le ministère public aux fins de procéder à un interrogatoire collectif, nonobstant les dénégations constantes du recourant 1 et d'autres comparses. E.________ et O.________ avaient également affirmé que le recourant 1 avait participé à différents cambriolages. Ils l'avaient répété en présence de l'intéressé lors des confrontations des 15 octobre 2013 et 28 juillet 2014, ainsi qu'à l'occasion des interrogatoires collectifs des 21 mai et 24 juin 2014. Dans ces circonstances, même si F.________ devait retirer ses accusations plus de quatre années après les avoir proférées et répétées, il incomberait à la cour cantonale d'apprécier - outre la crédibilité d'une telle rétractation - celle des déclarations de E.________ et de O.________. La rétractation n'était ainsi pas, à elle seule, de nature à modifier le résultat de l'administration des preuves déjà effectuée.
Lors des débats d'appel du 10 avril 2018, la cour cantonale a derechef rejeté la requête du recourant 1, en se référant à l'ordonnance du 29 mars 2018. Elle s'est également référée "aux déclarations de F.________ et des époux X.________ sur le différend qui les a opposés et sur les relations qu'ils entretenaient au mois de juillet 2013, ainsi qu'au fait que, le 19 juillet 2013, T.________ se soit adressée [au recourant 1]" (cf. pièce 2870 du dossier cantonal).
Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a ajouté qu'une éventuelle rétractation de F.________ ne serait pas crédible. Durant la procédure, le prénommé avait en effet été entendu à de nombreuses reprises et avait constamment indiqué que le recourant 1 était impliqué dans divers cambriolages. Les déclarations de F.________ avaient par ailleurs été confirmées par celles de E.________ et de O.________, à propos desquelles le recourant 1 avait concédé ne pas avoir d'explication. S'agissant de la crédibilité des trois prénommés, la cour cantonale a indiqué que ceux-ci avaient collaboré à l'enquête, reconnu leur implication dans différentes infractions et révélé, pour chacune d'elles, les participants. Ils n'avaient pas cherché à exagérer les actes qu'ils attribuaient au recourant 1 et n'avaient pas prétendu que ce dernier se serait constamment trouvé à leurs côtés. A l'inverse, l'autorité précédente a considéré que les mensonges du recourant 1 ne s'expliquaient pas s'il n'avait rien à se reprocher. Invité à décrire son emploi du temps le jour de l'arrestation de F.________ et de O.________, l'intéressé avait fourni des explications fantaisistes avant de se raviser. Il avait prétendu avoir rencontré E.________ pour la dernière fois le 18 juillet 2013, alors que, le lendemain, il lui avait remis de quoi se désinfecter le genou, le prénommé s'étant blessé lors de cambriolages. Entre autres déclarations inexactes, le recourant 1 avait affirmé ne pas connaître le nom de famille d'"E.________", alors que, durant plus d'une année, il lui avait versé le montant total de 12'681 EUR par l'intermédiaire de U.________ en indiquant l'identité du destinataire. En définitive, les déclarations que pourrait faire F.________ ne pourraient conduire à considérer que le recourant 1 n'avait pas pris part aux cambriolages qui lui étaient reprochés.
2.3. Le recourant 1 ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve proposée serait arbitraire. Il se contente d'affirmer que l'audition de son cousin F.________ aurait permis à l'autorité précédente de juger de la crédibilité d'une éventuelle rétractation, avant de confronter celle-ci aux déclarations constantes de E.________ et de O.________. Le recourant 1 précise que cette audition aurait permis de saisir les motifs pour lesquels F.________ aurait "par hypothèse menti pendant l'instruction", sans fournir, pour sa part, la moindre explication à cet égard. On voit mal en quoi l'absence - durant l'enquête - de contentieux entre F.________ et le recourant 1, dont ce dernier se prévaut, aurait dû conduire la cour cantonale à modifier son appréciation anticipée de la preuve, dès lors que la bonne entente entre les intéressés est de nature à renforcer la crédibilité des incriminations formulées, au cours de l'instruction, par le prénommé.
Quoi qu'il en soit, il n'était nullement arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de considérer qu'une éventuelle rétractation de F.________, survenant plusieurs années après les faits et postérieurement à sa propre condamnation définitive, n'aurait de toute manière pas été propre à ôter tout crédit aux incriminations réitérées durant l'enquête, non plus qu'à contrebalancer les déclarations de deux autres condamnés ayant, de manière constante, relaté l'implication du recourant 1 dans les différents cambriolages pour lesquels il a été condamné. Contrairement à ce que suggère le recourant 1, il n'aurait en particulier nullement été décisif que, le cas échéant, sur les cinq comparses ayant selon les autorités pénales pris part aux cambriolages, seuls E.________ et O.________ auraient persisté à l'incriminer, tandis que lui-même, F.________ et P.________ - lequel a pour sa part été condamné par la cour cantonale malgré ses dénégations - auraient nié son implication dans les actes litigieux.
La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en refusant, au terme d'une appréciation anticipée de la preuve offerte, d'auditionner F.________. Le grief doit être rejeté.
II. Recours de Y
3. La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 25 CP en la condamnant pour complicité de vol.
3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Aux termes de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références citées). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 p. 147; arrêt 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.5.3 et les références citées). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120; arrêt 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1).
Si le complice doit faciliter et encourager l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente, son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (cf. arrêts 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.; 129 IV 124 consid. 3.2 p. 126; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 271). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (arrêt 6B_1265/2016 précité consid. 2.2).
3.2. La cour cantonale a exposé que la recourante 2 avait signalé l'opportunité de cambrioler l'hôtel-restaurant Q.________, qu'elle avait pris part à la discussion initiale, avec le recourant 1, E.________, O.________ et P.________, avait mis en évidence le butin escompté - soit une cagnotte qui contenait souvent beaucoup d'argent et la présence d'un coffre-fort -, et avait renseigné ses comparses sur l'absence de dispositif de surveillance particulier. Durant l'après-midi ayant précédé le cambriolage, celle-ci avait procédé, avec trois acolytes, à un repérage. Elle avait ainsi permis à ceux-ci de ne pas attirer trop fortement l'attention en se rendant dans l'établissement. Cette opération avait offert aux intéressés une perception directe des lieux, précieuse au moment de passer à l'action, même si la cagnotte était visible en pénétrant dans l'établissement et que le modèle de coffre-fort n'avait pu être déterminé à cette occasion. La recourante 2, par la connaissance acquise quelque 13 années auparavant, avait été à même de signaler si les locaux avaient été rénovés. Les événements auraient pris une tournure différente sans son assistance, puisque le recourant 1, E.________, O.________ et P.________ auraient dû recueillir les renseignements supplémentaires - concernant notamment le butin escompté ou le système de surveillance - d'une autre manière, voire s'en passer au risque d'accomplir une opération plus audacieuse.
3.3. La recourante 2 tente de minimiser son rôle dans le cambriolage, en prétendant que, même sans son assistance, l'opération se serait déroulée exactement de la même manière. L'appréciation de la cour cantonale ne prête cependant pas le flanc à la critique à cet égard. Il apparaît tout d'abord que l'intéressée a encouragé les quatre comparses à commettre le cambriolage. Elle les a ensuite aidés à repérer l'endroit - en rendant moins suspecte la venue de trois d'entre eux dans l'établissement durant l'après-midi ayant précédé les faits - a pu s'assurer de l'absence de modification des lieux permettant de supputer des obstacles imprévus pour l'opération et a surtout désigné le bureau dans lequel se trouvait le coffre-fort. Cette assistance a par la suite facilité l'action de E.________ et de O.________, leur permettant notamment de se diriger sans détour vers les deux sources de butin envisagées, augmentant d'autant les chances de succès de l'entreprise. Sans l'aide de l'intéressée, ceux-ci auraient dû à tout le moins fouiller ou explorer l'hôtel-restaurant pour découvrir l'emplacement du coffre-fort. Peu importe, comme le relève la recourante 2, que la cagnotte eût été aisément visible dans l'établissement et que le repérage auquel elle a pris part n'eût pas permis d'identifier le modèle de coffre-fort et de préparer des outils adéquats. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1 supra), son assistance n'avait pas, en effet, à constituer une condition 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante 2 pour complicité de vol. Le grief doit être rejeté.
III. Frais et dépens
4. Les recours doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_628/2018 et 6B_629/2018 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. chacun.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 16 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa