BGer 2C_610/2018
 
BGer 2C_610/2018 vom 30.07.2018
 
2C_610/2018
 
Arrêt du 30 juillet 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôt anticipé, remboursement,
recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 juin 2018 (JTAPI/555/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________ détenait 340'000 actions de la société Y.________ SA. Dite société lui a distribué un dividende de 306'000 fr. le 14 janvier 2015. Dans sa déclaration pour la période fiscale 2015, il a notamment déclaré détenir au 31 décembre 2015 ces actions pour une valeur imposable de 3'066'800 fr. La rubrique "rendements bruts soumis à l'IA" est restée vide. Le 30 mai 2017, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a taxé le contribuable pour la période fiscale 2015 et refusé d'accorder le remboursement de l'impôt anticipé versé par la société sur le dividende de 306'000 fr. parce qu'il n'avait pas été déclaré spontanément dans les délais. Par décision sur réclamation du 14 août 2017, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation du contribuable.
Par arrêt du 11 juin 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que le contribuable avait déposé contre la décision sur réclamation du 14 août 2017.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et d'ordonner le remboursement d'un montant de 107'100 fr. correspondant à l'impôt anticipé sur le dividende de 306'000 fr. reçu en 2015 soit directement, soit par imputation sur le décompte fiscal de l'année 2015. Il se plaint de la violation de l'art. 23 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) et de l'absence d'instruction de sa culpabilité, la cause revêtant, selon lui, un caractère pénal au sens de l'art. 6 CEDH.
 
Erwägung 3
3.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il a été déposé en temps utile, par le contribuable, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le jugement a en outre été rendu par une autorité judiciaire de dernière instance (art. 86 al. 2 LTF), du moment que la présente cause ne traite que du remboursement de l'impôt anticipé pour l'année fiscale 2015, à l'exclusion des taxations pour cette année (cf. art. 35 al. 2 et 56 LIA et art. 15 du règlement genevois du 30 décembre 1958 d'application de diverses dispositions fiscales fédérales [RDDFF/GE, RSGE D 3 80.04]); il s'agit d'une exception à l'obligation de tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 2 i.f. LTF). Le recours est par conséquent recevable (cf. arrêt 2C_172/2015 du 27 avril 2015 consid. 1).
3.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 V 657 consid. 2.1 p. 659 s.). Le recourant a rédigé une motivation en fait sans montrer conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF en quoi les faits retenus dans l'arrêt attaqué auraient été établis de manière manifestement inexacte. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de l'arrêt attaqué en se fondant sur cet exposé.
 
Erwägung 4
4.1. L'instance précédente a correctement présenté les dispositions légales applicables ainsi que la jurisprudence s'y rapportant. C'est à juste titre qu'elle a appliqué le droit en vigueur pour la période fiscale 2015 sans prendre en considération le projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé encore en chantier. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à cet égard (art. 109 al. 3 LTF).
Il convient de rappeler en outre que le contribuable doit avoir déclaré lui-même les rendements soumis à l'impôt anticipé. Peu importe généralement que les autorités fiscales aient pu se rendre compte du caractère incomplet de la déclaration et avoir accès aux informations manquantes en les demandant ou en effectuant une comparaison avec les dossiers fiscaux de tiers (arrêts 2C_322/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.2.2; 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_172/2015 du 27 août 2015 consid. 4.1). En principe, le fisc peut en effet partir de l'idée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète, conformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 LIFD (RS 642 11) et 42 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). C'est seulement lorsque la déclaration est affectée de lacunes manifestes que des investigations supplémentaires peuvent s'imposer (arrêts 2C_580/2018 du 10 juillet 2018; 2C_637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3 in RDAF 2017 II 482; 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_172/2015 du 27 août 2015 consid. 4.1; 2C_949/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
4.2. C'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que, bien qu'il ait indiqué la détention des actions de la société, le recourant n'a pas déclaré de rendement en provenant pour la période fiscale 2015. Il s'ensuit qu'il n'a pas indiqué spontanément dans sa déclaration fiscale le montant du dividende perçu, ce qui conduit à la déchéance de son droit au remboursement de l'impôt anticipé.
4.3. Le fait que le fisc cantonal ait choisi une organisation interne qui tend à faciliter, à des fins de contrôle ultérieur, le recoupement d'informations déclarées par le contribuable avec celles figurant dans des dossiers fiscaux de tiers, en l'espèce la société, n'a pas pour effet de réduire la portée des art. 124 al. 2 et 125 al. 1 LIFD, qui font obligation, ici, au recourant de déclarer lui-même ses éléments imposables et qui ont pour corollaire que le fisc peut partir de l'idée que celui-ci a rempli sa déclaration de manière exacte et complète.
En l'espèce, rien dans la déclaration 2015 du recourant ne laissait penser qu'une distribution de dividende avait eu lieu en sa faveur, à la différence des faits à l'origine de la cause qui a donné lieu à l'arrêt 2C_637/2016 du 17 mars 2017.
4.4. Il n'y a enfin aucun motif de revenir sur la jurisprudence selon laquelle le refus de remboursement de l'impôt anticipé ne constitue pas une sanction pénale au sens de l'art. 6 CEDH (arrêts 2A.256/2000 consid. 3a in Archives 70 326 et 2A.503/1995 du 4 décembre 1996 consid. 3h in Archives 66 166).
5. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de justice, arrêté à 4'500 fr., est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 30 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey