BGer 5D_260/2017 vom 20.12.2017
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5D_260/2017
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Arrêt du 20 décembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2017 (KC17.006273-171438).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 17 août 2017 par A.________ SA et confirmé le prononcé rendu le 6 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant à concurrence de x'xxx fr. plus intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 février 2016 à la réquisition de B.________.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 11 décembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la mainlevée de l'opposition. Dans son écriture, la recourante affirme avoir payé directement le montant de x'xxx fr. à l'intimé, rappelle divers éléments de la procédure et soutient n'avoir jamais reçu de rappel de paiement.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, la société recourante présente ne soulève aucun grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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