BGer 4D_88/2017 |
BGer 4D_88/2017 vom 15.12.2017 |
4D_88/2017 |
Arrêt du 15 décembre 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
représenté par Me Aba Neeman,
|
recourant,
|
contre
|
Juge de commune de Savièse,
|
intimé.
|
Objet
|
procédure civile; assistance judiciaire
|
recours contre la décision prise le 11 octobre 2017 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 17 86).
|
Considérant : |
Que X.________ a saisi le Juge de commune de Savièse d'une requête de conciliation le 29 mai 2017;
|
Que la contestation porte sur une prétention au montant de 11'000 fr. en capital;
|
Que le requérant a sollicité l'assistance judiciaire en procédure de conciliation;
|
Que le Juge a refusé l'assistance judiciaire le 20 juin 2017;
|
Que X.________ a usé du recours auprès du Tribunal cantonal;
|
Que la Chambre civile de ce tribunal a statué le 11 octobre 2017;
|
Qu'elle a rejeté le recours;
|
Que selon son prononcé, le requérant est en mesure d'affecter un montant mensuel de 466 fr.55 aux frais de la procédure de conciliation, de sorte qu'il n'est pas dépourvu de ressources suffisantes aux termes de l'art. 117 let. a CPC;
|
Que X.________ exerce le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;
|
Qu'il requiert l'assistance judiciaire totale dans la procédure introduite devant le Juge de commune de Savièse;
|
Qu'il sollicite également l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
|
Qu'il ne conteste pas le montant mensuellement disponible constaté par le Tribunal cantonal;
|
Que de toute évidence, ce disponible met le recourant en mesure de couvrir les frais de la procédure de conciliation en moins d'une année;
|
Que le recourant ne s'est pas prétendu contraint d'entreprendre la procédure de conciliation à bref délai, et se trouver pour ce motif hors d'état d'épargner le montant nécessaire;
|
Que le refus de l'assistance judiciaire par le Juge de commune est donc compatible avec l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 i.f. p. 224);
|
Que selon la décision du Tribunal cantonal, le recourant aurait pu économiser 2'332 fr. du 1er juin au 11 octobre 2017;
|
Qu'à l'appui du recours constitutionnel, le recourant conteste cette affirmation;
|
Qu'elle ne tient prétendument pas compte de la « situation économique réelle » du recourant, ni de « toutes les dépenses et aléas » qui surviennent dans un laps de quelques mois;
|
Que cette argumentation, quoique longuement développée, est inconsistante;
|
Qu'elle ne parvient pas à mettre en évidence une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.;
|
Que le recours constitutionnel, privé de fondement, doit être rejeté;
|
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
|
Qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire jointe au recours constitutionnel ne saurait être accueillie conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
|
Qu'elle sera au contraire rejetée;
|
Que le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
2. Le recours constitutionnel est rejeté.
|
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
|
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal du canton du Valais et au Juge de commune de Savièse.
|
Lausanne, le 15 décembre 2017
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|