BGer 5A_982/2017 vom 11.12.2017
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5A_982/2017
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Arrêt du 11 décembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 novembre 2017 (C/18399/2017-CS DAS/227/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 6 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusion, le recours formé le 27 octobre 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instaurant une curatelle de portée générale en faveur de B.________ (née en 1930) et désignant deux de ses fils, C.________ et D.________, aux fonctions de curateurs.
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2. Par acte remis le 5 décembre 2017 à la Poste suisse à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, A._______, l'époux de la personne placée sous protection, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Autant que le recourant ne s'en prend pas à la décision de première instance, et autant que son écriture est intelligible, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de l'arrêt querellé prononçant l'irrecevabilité du recours cantonal serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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