BGer 2C_365/2017 |
BGer 2C_365/2017 vom 07.12.2017 |
2C_365/2017
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Arrêt du 7 décembre 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffière : Mme Kleber.
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Participants à la procédure
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A.X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 1er mars 2017 (601 2015 163).
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Faits : |
A. A.X.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 28 août 1986 avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
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Le 16 décembre 2005, A.X.________ a épousé B.X.________, ressortissante brésilienne. Le couple a eu un fils, C.________, né en 2010. En 2012, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées. Depuis lors, hormis une brève reprise de la vie commune en 2013, le couple a vécu séparé (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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Sur le plan professionnel, A.X.________, qui est au bénéfice d'une formation de vendeur, a occupé divers emplois, puis s'est mis à son compte, comme courtier en assurances et agent en courtage. Il a ensuite fondé plusieurs sociétés et a travaillé au Portugal durant quelques mois dans le courant de l'année 2012.
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Sur le plan financier, A.X.________ faisait l'objet, au 30 juillet 2015, de poursuites pour un montant de 53'686 fr. 40 et d'actes de défaut de biens s'élevant à 158'665 fr. 65 (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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B. |
B.a. Par jugement du 15 avril 1997 du Tribunal criminel de la Gruyère, A.X.________ a été condamné à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 2 ans, pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile.
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A la suite de cette condamnation, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a, le 27 août 1997, adressé à A.X.________ un avertissement, l'informant que s'il venait à faire l'objet d'une nouvelle condamnation, sa situation en matière de police des étrangers serait réexaminée.
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B.b. Depuis cet avertissement, A.X.________ a été condamné à neuf reprises:
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- Le 28 août 2002, à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière.
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- Le 30 ( recte: 31) mars 2004, à une peine d'emprisonnement de 10 jours et à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait, injure et violation des règles de la circulation routière.
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- Le 25 mai 2004, à 10 jours d'arrêt pour violation des règles de la circulation routière.
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- Le 17 décembre 2009, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour des faits qui se sont produits entre 2003 et 2006, constitutifs d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage, extorsion et chantage exercés avec violence, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, actes préparatoires délictueux à la séquestration et à l'enlèvement, infraction à l'art. 24 (traite d'enfant) de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de la Haye sur l'adoption (LF-CLaH; RS 211.221.31), délit contre la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), ainsi que pour avoir facilité l'entrée illégale sur le territoire suisse. Cette condamnation a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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- Le 19 juillet 2010, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., pour faux dans les titres et contrainte, ainsi que violation grave des règles de la circulation routière. Selon l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, ces infractions ont été commises en 2003 pour les deux premières et 2009 pour la dernière (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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- Le 5 avril 2011, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. l'unité et à une amende de 1'500 fr., converties par la suite, faute de paiement, en 25 jours de peine privative de liberté de substitution, pour emploi d'étrangers sans autorisation et infraction à l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).
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- Entre 2010 et 2011, à trois amendes (cf. art. 105 al. 2 LTF), qui, demeurées impayées, ont été converties en jours de peine privative de liberté de substitution, pour violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0).
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B.c. Le 20 janvier 2014, A.X.________ a commencé l'exécution de sa peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois prononcée le 17 décembre 2009. Il a été libéré conditionnellement le 18 juillet 2016. Le délai d'épreuve a été fixé à un an et 6 mois.
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C. |
Par décision du 11 novembre 2015, le Service cantonal, après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer, a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
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L'intéressé a formé, le 14 décembre 2015, un recours contre cette décision auprès de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par arrêt du 1 er mars 2017. En substance, les juges cantonaux ont considéré que l'intéressé représentait une menace actuelle et concrète pour l'ordre public suisse et que la révocation de son autorisation d'établissement respectait le principe de proportionnalité.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 1 er mars 2017 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause "à l'autorité de première instance" pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires dans le sens des considérants. Il requiert implicitement le maintien de son autorisation d'établissement.
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Par ordonnance présidentielle du 10 avril 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours.
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Le 25 avril 2017, le Service cantonal a rejeté une demande de reconsidération de sa décision du 11 novembre 2015 formée par A.X.________ parallèlement à son recours au Tribunal fédéral.
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Le Service cantonal ne formule pas de remarques particulières et se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF).
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1.2. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions relatives, comme en l'espèce, à la révocation d'une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
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1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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Erwägung 2 |
2.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En principe, les
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2.2. Le recourant allègue différents faits relatifs à son activité professionnelle depuis sa sortie de prison en juillet 2016, à son droit de visite sur son fils et à la pension alimentaire qu'il s'est engagé à verser en faveur de celui-ci. Il a produit avec son recours une convention ratifiée par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 23 novembre 2016 fixant son droit de visite et la pension alimentaire qu'il doit à son fils à 575 fr. par mois, ainsi qu'un rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse daté du 15 juin 2017.
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S'agissant des faits et du document antérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er mars 2017, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de les alléguer et de le produire devant cette autorité. Il n'y a partant pas lieu de les prendre en considération. Quant au rapport d'évaluation du 15 juin 2017, il est postérieur à l'arrêt entrepris et ne peut partant pas non plus être pris en compte. Au demeurant, la demande de reconsidération formée par le recourant sur le plan cantonal parallèlement à son recours au Tribunal fédéral a été rejetée.
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Erwägung 3 |
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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3.2. Le recourant se plaint de constatations inexactes du Tribunal cantonal s'agissant de l'intensité de ses relations avec son fils. Il se contente toutefois de discuter librement ces constatations comme il le ferait devant une instance d'appel, sans démontrer en quoi elles seraient arbitraires ou manifestement inexactes. Il n'y a partant pas lieu de prendre en considération les éléments avancés par le recourant. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits retenus par l'autorité précédente.
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4. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales subies par le recourant, la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE est conforme au droit.
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4.1. La LEtr (RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 OLCP; arrêts 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.4.1; 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; cf.
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4.2. Conformément à l'art. 63 al. 2 LTF, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c'est le cas du recourant en l'espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr.
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Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147).
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4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, qui a occupé à de multiples reprises la justice pénale, a été condamné deux fois (en 1997 et 2010) à des peines respectives de 15 mois de privation de liberté et, le 17 décembre 2009, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois. Il remplit donc le motif permettant de révoquer son
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autorisation d'établissement en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.
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5. La révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant reposant sur un motif de révocation, il convient d'examiner si elle est conforme à l'ALCP (cf. supra consid. 4.1) et respecte le principe de proportionnalité.
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5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
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5.2. Le recourant souligne qu'il se comporte de manière respectueuse de l'ordre juridique depuis plusieurs années et qu'il a bénéficié de la libération conditionnelle en 2016. Selon lui, le Tribunal cantonal aurait à tort émis un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
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5.3. L'appréciation du recourant ne correspond pas aux faits retenus dans l'arrêt entrepris. Selon ceux-ci, le recourant a été condamné une première fois en 1997, alors qu'il était âgé de 21 ans, à une peine de 15 mois d'emprisonnement, assortie du sursis. A la suite de cette condamnation, le Service cantonal a adressé à l'intéressé un avertissement. Tant l'avertissement pénal qu'administratif n'ont pas eu d'effet préventif durable sur le recourant, qui, dès 2002, a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, à 4 mois d'emprisonnement. Après deux autres condamnations en mars et mai 2004, moins importantes, le recourant a été condamné en 2009 à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, pour des infractions contre le patrimoine (abus de confiance, escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales), mais aussi pour des actes comportant de la violence physique (extorsion et chantage exercés avec violence). Il a en outre été reconnu coupable d'actes préparatoires à la séquestration et à l'enlèvement, de traite d'enfant (pour avoir organisé la venue en Suisse depuis le Brésil d'une femme enceinte, afin que l'enfant soit adopté par des tiers, cf. arrêt 6B_283/2010 du 16 juillet 2010) et d'infractions à la LAVS et à la LEtr.
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Les récidives du recourant et la quantité d'infractions, dans les domaines les plus variés, dont il s'est rendu coupable font concrètement craindre de nouveaux comportements contraires à l'ordre et à la sécurité publics. Insensible aux sanctions et indifférent à l'ordre juridique suisse, le recourant ne paraît en effet guère avoir de limites dans les formes de délinquance.
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Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, ce pronostic défavorable quant au risque de récidive aurait pu être atténué par le fait que la lourde condamnation de 2009 sanctionne des faits commis entre 2003 et 2006, soit plus de 10 ans avant l'arrêt entrepris, ce qui est relativement ancien. Il y a toutefois lieu de souligner que, si certaines des infractions peuvent être qualifiées de gravité moindre ou moyenne, le recourant a aussi commis des actes graves portant atteinte à la liberté et à l'intégrité physique d'autrui. En outre, le recourant n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions après 2006. La condamnation du 19 juillet 2010 à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis concerne en effet notamment une violation grave de la circulation routière commise en 2009. En 2010 et 2011, le recourant s'est encore rendu coupable notamment d'emploi d'étrangers sans autorisation et de violation des règles de la circulation routière, ce qui lui a valu le prononcé d'une peine pécuniaire et d'amendes, converties par la suite, faute de paiement, en peines privatives de liberté de substitution. Ces sanctions successives confirment l'incapacité du recourant à se conformer à l'ordre juridique suisse.
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Le recourant invoque le temps écoulé. Il est vrai qu'il ne semble plus avoir commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation en 2011. Cette période doit toutefois être relativisée, car la peine pécuniaire et les amendes auxquelles le recourant a été condamné en 2010 et 2011 ont dû être converties en peines privatives de liberté de substitution faute de paiement. A cela s'ajoute que, depuis le 20 janvier 2014, le recourant a été placé en détention, ce qui le détournait nécessairement de la commission d'infractions. Depuis sa libération en juillet 2016, il est sous le régime de la libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve d'un an et demi. Cette situation exerce encore un effet de dissuasion, puisque la commission d'infractions conduirait probablement à la révocation de ce régime (cf. arrêts 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_1050/2014 du 5 juin 2015 consid. 5.3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Il s'ensuit que le comportement du recourant pendant cette période ne permet pas d'infirmer l'existence d'un risque de récidive actuel et concret, qui découle des condamnations pénales qui lui ont été infligées durant 15 ans.
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On ajoutera que, sur le plan des perspectives futures en Suisse, le Tribunal cantonal a relevé, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait pas fourni d'informations au sujet de sa vie professionnelle depuis sa libération ou à propos du remboursement de ses dettes. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que le recourant jouirait de conditions propres à l'écarter durablement de la commission de nouvelles infractions.
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Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP en retenant que le recourant constituait une menace actuelle suffisamment grave au sens de la jurisprudence justifiant la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE.
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6. Reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation, que le recourant conteste, en invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré à l'art. 8 CEDH, à l'art. 13 Cst. et à l'art. 12 Cst./FR (RS 131.219).
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6.1. S'agissant de la révocation d'une autorisation, l'art. 13 Cst. se recoupe matériellement avec l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350) et ne nécessite partant pas un examen distinct. Quant à l'art. 12 Cst./FR, le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, que cette disposition lui offrirait une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 8 CEDH, si bien que l'examen du Tribunal fédéral se limitera à cette dernière disposition (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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6.2. On peut se demander si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant que cette disposition garantit le droit au respect de la vie familiale. Le recourant fait certes valoir la relation avec son fils, mais encore faudrait-il pour que l'art. 8 par. 1 CEDH entre en ligne de compte du fait de cette relation que l'enfant jouisse d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147), ce que l'arrêt entrepris ne constate pas.
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Cette question souffre de demeurer indécise. En effet, on peut admettre en l'espèce que le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans et y vit depuis plus de 30 ans, peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf., sur les conditions, ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; cf. aussi arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2).
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6.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La révocation d'une autorisation d'établissement suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. arrêt 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2). Cette exigence découle également des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. L'examen de la proportionnalité commandé par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
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Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêt 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss).
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6.4. En l'occurrence, le recourant met en avant sa longue présence en Suisse, sa volonté de s'amender et la relation intense qu'il entretient avec son fils. Citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
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6.5. L'intérêt public à l'éloignement du recourant a déjà été souligné (cf. Le nombre de condamnations et la multiplicité d'infractions commises par le recourant distinguent d'emblée son cas de celui envisagé dans l'arrêt Udeh c. Suisse, où la personne étrangère avait été condamnée à deux reprises dans le domaine des stupéfiants, les peines prononcées totalisant 46 mois. On peut ajouter que, sur le plan personnel et familial, les enfants du requérant étaient suisses. Le recourant ne peut partant rien déduire de cette affaire, qui ne constitue du reste pas un arrêt de principe (cf. ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss).
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6.6. En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, celui-ci est indéniable, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal. Le recourant, arrivé en Suisse en 1986 à l'âge de 10 ans avec sa famille, séjourne en effet dans ce pays depuis plus de 30 ans. Il y a effectué toute sa scolarité et son parcours professionnel. Il s'y est marié, son fils y est né et y vit.
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Comme les juges précédents l'ont à juste titre relevé, les attaches du recourant avec la Suisse doivent toutefois être relativisées. Le recourant a démontré à de nombreuses reprises, par les infractions qu'il a commises, que son intégration en Suisse demeurait limitée. Bien que le recourant ait occupé divers emplois, il a accumulé des dettes.
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Le recourant est séparé de son épouse. Il n'a pas la garde de son fils. Or, selon une jurisprudence constante, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; le droit de visite peut s'exercer dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuveen Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s.; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. D'abord, le Tribunal cantonal a constaté que la relation du recourant avec son fils était quasi inexistante avant son incarcération et que l'intéressé n'avait pas contribué à l'entretien de son enfant. Ensuite, même s'il fallait admettre une relation plus intense entre le père et le fils comme le demande le recourant, force serait de souligner qu'elle peut aisément être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de la distance raisonnable entre le Portugal et la Suisse et des moyens de communication actuels (cf. arrêt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Enfin, le recourant n'a à l'évidence pas fait preuve d'un comportement irréprochable. Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre conserver son autorisation d'établissement en invoquant la protection de la vie familiale qu'il entend conserver avec son fils, quand bien même celui-ci aurait un droit de séjour certain en Suisse (cf. supra consid. 6.2).
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6.7. Du point de vue de la réintégration dans le pays d'origine, on peut admettre avec le Tribunal cantonal qu'elle ne posera pas de difficultés particulières au recourant. Encore jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles variées, le recourant, qui a déjà travaillé au Portugal quelques mois en 2012, pourra s'installer dans ce pays sans rencontrer d'obstacles insurmontables.
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6.8. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à y résider, le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 7 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Kleber
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