BGer 5A_925/2017 vom 30.11.2017
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5A_925/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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État de Vaud,
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Département de la santé et de l'action sociale,
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Service de prévoyance et d'aide sociales,
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avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé,
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Office des poursuites du district de Nyon,
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avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
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Objet
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demande d'annulation d'une poursuite (plainte 17 LP),
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 octobre 2017 (FA17.012082-171413).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 31 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par A.________ contre l'avis de saisie émis par l'Office des poursuites du district de Nyon, dans la cause l'opposant à l'État de Vaud.
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2. Par acte du 18 novembre 2017, A.________, représentée par son époux B.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante déclare faire opposition à l'arrêt du 8 novembre, expliquant qu'elle " a déjà un numéro de poursuite " qu'il n'est pas possible de rectifier par courrier ou téléphone, car " la justice n'est pas un supermarché ou on peut rectifier le prononcé sans la voix de recours " ( sic!). Elle conclut à la radiation de la poursuite contestée.
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La recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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