BGer 6B_1256/2017 |
BGer 6B_1256/2017 vom 28.11.2017 |
6B_1256/2017
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Arrêt du 28 novembre 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er septembre 2017 (PE16.021595-TDE [597]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré X.________ coupable de vol, injure, menaces, tentative d'enlèvement de mineur et séjour illégal, l'a condamné à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire déjà subis, ainsi qu'à 10 jours-amende à 20 fr. l'unité et a mis les frais de la procédure, par 1'725 fr., à sa charge.
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1.2. Le 15 août 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition du prénommé à l'ordonnance pénale précitée, constaté que celle-ci était exécutoire et dit que le prononcé était rendu sans frais.
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1.3. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé susmentionné du 15 août 2017 aux termes d'un arrêt rendu le 1er septembre 2017. La juridiction cantonale a retenu que lors de son audition du 12 avril 2017 par le procureur, X.________ avait expressément désigné comme domicile de notification en Suisse l'adresse d'A.________ en signant le formulaire ad hoc, dont il avait gardé une copie et remis un exemplaire au Parquet (cf. PV aud. 3, lignes 118 s.; p. 6). En signant ce formulaire, X.________ avait pris acte qu'à défaut de changement de l'adresse de notification par déclaration écrite, datée et signée, la personne désignée recevrait à sa place les correspondances, avis ou décisions concernant l'affaire durant toute la durée de la procédure. Selon les pièces figurant au dossier, X.________ n'avait pas modifié son domicile de notification en cours de procédure. On devait par conséquent considérer que la notification de l'ordonnance pénale litigieuse intervenue le 5 juillet 2017 à l'adresse d'A.________ était valable, de sorte que le délai d'opposition de dix jours arrivait à échéance le samedi 15 juillet 2017, reportée au premier jour utile suivant, soit au lundi 17 juillet 2017. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne avait déclaré irrecevable, car tardive, l'opposition formée le 4 août 2017 par X.________ et assimilé l'ordonnance pénale du 3 juillet 2017 à un jugement entré en force (cf. arrêt attaqué consid. 2.2 p. 5).
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1.4. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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Le recourant déclare s'opposer à l'arrêt cantonal, en particulier à sa condamnation pour vol et tentative d'enlèvement de mineur sur son fils, reprochant à la mère de l'empêcher de voir ce dernier. Il souhaite que de nouvelles auditions soient ordonnées, les faits n'ayant, selon lui, pas été éclaircis à satisfaction de droit. Ce faisant, le recourant ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées à propos de la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale (cf. consid. 1.3 supra), dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 28 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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