BGer 5D_222/2017
 
BGer 5D_222/2017 vom 28.11.2017
5D_222/2017
 
Arrêt du 28 novembre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Fribourg,
par le Ministère public de l'État de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
annulation d'une poursuite,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la IIe Cour d'appel civil de l'État de Fribourg du 25 septembre 2017 (102 2017 244).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 25 septembre 2017 (n° 102 2017 244), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 18 août 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2017 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevables une requête de mesures superprovisionnelles et une action en annulation de la poursuite déposée le 2 juillet 2017 par A.________.
La cour cantonale a relevé que le recours de A.________ reposait sur des allégations de faits et de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), que les conclusions qui dépassaient l'objet du litige étaient d'emblée irrecevables et que, pour le surplus, le mémoire comportait des développements incompréhensibles mêlant plusieurs procédures et thèmes.
2. Par acte du 9 novembre 2017, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, comprenant trois requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Eu égard à la valeur litigieuse (150 fr.), le recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5).
Dans son écriture, le recourant évoque diverses bases légales fédérales et cantonales - d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire - et plusieurs normes constitutionnelles (art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.) mais il n'en développe aucune avec clarté et précision. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas de manière précise que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux. Par conséquent, le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les trois requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ".
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 28 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin