BGer 1B_504/2017 |
BGer 1B_504/2017 vom 27.11.2017 |
1B_504/2017
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Arrêt du 27 novembre 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Président de la Chambre pénale des recours, Le Château, 2900 Porrentruy.
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Objet
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procédure pénale; demande de sûretés,
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recours contre l'ordonnance du Président de la
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Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de
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la République et canton du Jura du 17 novembre 2017 (CPR 79 /2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 29 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu (s) pour tentative d'escroquerie en demandant à être entendu oralement par un magistrat extérieur au canton pour exposer les motifs de sa plainte et les moyens de preuve qu'il entend proposer.
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Par mandat de comparution du 7 novembre 2017, la Procureure du Ministère public de la République et canton du Jura l'a invité à se présenter en ses locaux le mardi 23 janvier 2018 pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
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Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Président de cette juridiction a donné acte à A.________ du dépôt du recours et lui a imparti un délai jusqu'au 30 novembre 2017 pour fournir des sûretés par 400 fr. destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels en le rendant attentif que la Chambre pénale des recours n'entrera pas en matière sur le recours si les sûretés ne sont pas versées dans ce délai.
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Par acte daté du 22 novembre 2017 et envoyé sous pli recommandé le 25 novembre 2017 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre cette décision.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les actes qui lui sont soumis.
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En préambule, A.________ déclare recourir contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale des recours du 17 novembre 2017 qui lui impartit un délai au 30 novembre 2017 pour fournir des sûretés à hauteur de 400 fr. faute de quoi son recours contre le mandat de comparution sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence, une telle décision ne peut être contestée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que si le recourant démontre ne pas être en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4 p. 807). Une telle démonstration fait défaut de sorte que le recours est irrecevable pour ce premier motif.
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Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief spécifiquement dirigé contre la demande de sûretés, se bornant à se demander quel usage il sera fait de la somme de 400 fr. qui lui a été demandée à ce titre; il ne démontre en particulier pas que le Président de la Chambre pénale des recours aurait violé le droit ou la Constitution en sollicitant le dépôt de sûretés, expressément prévu en cas de recours par l'art. 383 CPP auquel se réfère la décision attaquée. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable pour ce motif également.
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3. L'écriture de A.________ du 25 novembre 2017, traitée comme un recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale des recours du 17 novembre 2017, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. L'écriture de A.________ du 25 novembre 2017, traitée comme un recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 novembre 2017, est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 27 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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