BGer 1C_386/2017 |
BGer 1C_386/2017 vom 26.10.2017 |
1C_386/2017
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Ordonnance du 26 octobre 2017
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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représentés par Me Romain Jordan, avocat,
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recourants,
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contre
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Commune de Bellevue, route de Lausanne 329, 1293 Bellevue, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
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intimée,
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Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, case postale 22, 1211 Genève 8.
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Objet
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autorisation de construire; mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2017 (ATA/660/2017 - A/348/2017-LCI).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 15 juillet 2015, publiée dans la Feuille d'avis officielle du 21 juillet 2015, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a autorisé la Commune de Bellevue à procéder à l'aménagement d'une zone 30 km/h sur les chemins de la Mojonne et de la Chênaie. Selon les plans soumis à son approbation, un point de collecte de déchets, constitué de six conteneurs enterrés, devait prendre place en bordure du chemin de la Mojonne en face et à quelques mètres des parcelles n os 3'504 et 3'505.
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Le 6 octobre 2015, A.A.________, dont l'épouse est propriétaire de la parcelle n° 3'505, s'est opposé à la réalisation de la déchetterie prévue à quelques pas du portail donnant sur leur jardin et dont il redoutait les nuisances.
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Le 28 novembre 2016, la Commune de Bellevue a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée pour la mise en place de six containers enterrés sur le chemin de la Mojonne à une dizaine de mètres de l'emplacement prévu à l'origine.
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Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie a délivré l'autorisation requise au terme d'une décision rendue le 20 décembre 2016 que les époux A.________ ont contestée auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
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Cette juridiction a rejeté la demande de mesures provisionnelles des recourants visant à faire interdire l'usage de la déchetterie le 1 er mars 2017.
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Par arrêt du 13 juin 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 13 mars 2017 par les époux A.________ contre cette décision au motif que le refus des mesures provisionnelles requises ne les exposait pas à un préjudice irréparable.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre administrative afin qu'elle entre en matière sur le recours cantonal du 13 mars 2017.
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La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie propose de déclarer le recours irrecevable. Prenant acte du fait que le Tribunal administratif de première instance a statué au fond le 30 août 2017, la Commune de Bellevue conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet avec suite de frais et dépens.
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Invités à se déterminer, les recourants ont persisté dans leur recours.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25).
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2.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif de première instance a rendu son jugement au fond de sorte que le refus d'interdire l'usage de la déchetterie prononcé pour la durée de la procédure a cessé de déployer ses effets. Le recours est donc devenu sans objet (cf. ATF 111 Ib 182 consid. 2b p. 185). Les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal fédéral tranche la question de savoir si c'est ou non à juste titre que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours formé contre la décision sur mesures provisionnelles prise par l'autorité de recours de première instance. En effet, ils pourront à nouveau solliciter les mesures provisionnelles qui leur ont été refusées en première instance auprès de la Chambre administrative qu'ils ont saisie d'un recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017 (arrêt 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.3). Les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réunies. On ne se trouve pas dans une situation où la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables sans que la Cour de céans n'ait le temps de statuer avant qu'elle ne perde son actualité; en outre, la question de savoir si la Chambre administrative a déclaré à tort leur recours irrecevable et si l'usage de la déchetterie aurait dû être interdit jusqu'à droit connu sur le recours formé devant le Tribunal administratif de première instance ne présente pas un intérêt de principe. Les recourants estiment à tort qu'ils disposent toujours d'un intérêt actuel et pratique à recourir au motif qu'ils ont été condamnés à payer les frais de la procédure de recours incidente et à verser des dépens à la Commune de Bellevue dans la mesure où ils ne font pas valoir sur ce point de motifs indépendants de la question principale (cf. arrêt 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.5). L'intérêt digne de protection requis à l'art. 89 al. 1 LTF ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).
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2.3. Lorsque la cause est devenue sans objet, le Juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF; art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois le conduire à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a donc lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels il convient en première ligne de mettre les frais à la charge de la partie qui est à l'origine de la perte d'objet de la procédure (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).
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Les recourants ont soutenu que le premier juge a violé leurs droits de parties en se basant sur un procès-verbal de transport sur place qui n'a pas été approuvé pour rendre sa décision. A supposer que le grief était suffisamment motivé au regard des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il est probable que le recours aurait été rejeté sur ce point au vu de la solution retenue dans l'arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 (consid. 3). Les recourants reprochaient à la Chambre administrative d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 57 let. c de la loi genevoise sur la procédure administrative en retenant que le refus d'interdire l'usage de la déchetterie jusqu'à droit jugé sur leur recours contre l'autorisation de construire délivrée le 20 décembre 2016 à la Commune de Bellevue ne les exposait pas à un préjudice irréparable parce que les importantes nuisances subies ne seraient pas différentes de celles qu'ils devraient supporter si la déchetterie avait été aménagée à l'emplacement prévu dans les plans approuvés le 15 juillet 2015. Ce grief mérite un examen qui excède celui auquel le juge instructeur appelé à se prononcer sur la question des frais et dépens de la procédure fédérale doit procéder. A tout le moins, on ne saurait admettre que le recours était fondé. Si les recourants ne sont pas à l'origine de la perte d'objet de la procédure, ils devaient néanmoins être conscients qu'un jugement au fond puisse intervenir avant que le Tribunal fédéral n'ait statué.
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3. Sur le vu de ce qui précède, il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). La Commune de Bellevue ne saurait prétendre à des dépens dans la mesure où elle a agi au moins partiellement dans l'intérêt de la collectivité publique (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 26 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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