BGer 5D_196/2017 vom 11.10.2017
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5D_196/2017
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Arrêt du 11 octobre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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État de Vaud,
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représenté par l'Office d'impôt des districts
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de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 août 2017 (C3 17 97).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 16 août 2017, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 CC, le recours déposé le 13 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2017 par la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice levant définitivement, à concurrence de x'xxx fr. xx, l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de l'État de Vaud.
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2. Par acte du 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de décompte détaillé de ses arriérés d'impôts et indique que ce total ne correspond pas aux documents en sa possession. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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