BGer 1C_494/2017
 
BGer 1C_494/2017 vom 03.10.2017
1C_494/2017
 
Arrêt du 3 octobre 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Puidoux.
Objet
Sécurisation immédiate d'un bâtiment; démolition d'un ancien poulailler,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2017 (AC.2016.0170).
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ est propriétaire des parcelles n os 128 et 2'854 de la Commune de Puidoux, sises de part et d'autre du chemin de Publoz, au centre du hameau du même nom. La parcelle n o 128 accueille un bâtiment de 192 m 2 (ECA n° 90), fortement dégradé, contigu à deux autres bâtiments édifiés sur les parcelles voisines, qui comporte plusieurs pièces inhabitées depuis plusieurs années, où sont entreposés des objets disparates, ainsi qu'une grange à l'étage qui abrite du foin. Un escalier extérieur dépourvu de garde-corps permet l'accès au premier étage. La parcelle n° 2'854 supporte un bâtiment de 30 m 2 (ECA n° 835), partiellement effondré, qui a servi de poulailler puis de boiton.
A partir de 2010, la Municipalité de Puidoux a rappelé à plusieurs reprises à A.________ que le bâtiment ECA n° 90 n'avait pas un aspect satisfaisant et présentait un danger réel pour les personnes qui empruntent le chemin de Publoz et pour les maisons mitoyennes du hameau et l'a invité à prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Par décision du 20 avril 2016, la Municipalité de Puidoux a ordonné à A.________ de sécuriser immédiatement la parcelle n° 128 ainsi que la démolition de tous les ouvrages existants sur ses biens-fonds d'ici au 31 juillet 2016, à défaut de quoi elle se réservait le droit de faire procéder à une exécution forcée aux frais de l'intéressé.
Statuant le 22 août 2017sur recours du propriétaire des lieux, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que A.________ doit procéder, dans un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt, aux travaux suivants :
" Parcelle n° 128:
-  évacuation de l'ensemble des objets et du matériel inflammables
-  sécurisation de la toiture du bâtiment ECA n° 90;
-  sécurisation de la façade côté chemin du Publoz du bâtiment ECA
Parcelle n° 2854:
-  démolition du bâtiment ECA n° 835 (poulailler) et évacuation de
-  restitution du terrain naturel dans son état d'origine. "
A défaut d'exécution des travaux précités dans le délai imparti, la municipalité pourra faire exécuter ceux-ci aux frais du propriétaire.
A.________ a recouru le 20 septembre 2017 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale sur la base du droit public cantonal, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. A.________ est directement touché par l'arrêt attaqué qui lui impose diverses mesures de sécurisation et de remise en état et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
3. Les travaux auxquels la Cour de droit administratif et public contraint le recourant à procéder dans un délai de trois mois sous la menace d'une exécution par substitution se fondent sur les art. 87, 92 et 93 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le Tribunal fédéral ne vérifie pas d'office le respect du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il appartient à la partie recourante de soulever le grief de sa violation et de motiver celui-ci d'une manière suffisante (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 145). Dans le cadre de la juridiction constitutionnelle, le Tribunal fédéral examine en revanche en principe librement si les mesures de police des constructions répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation ou de tenir compte de circonstances locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165).
Le recours est abusif en tant qu'il porte sur la démolition du boiton puisque le recourant a consenti à la destruction de cet ouvrage lors de l'inspection locale tenue par la cour cantonale en date du 15 juin 2017. Au demeurant, au vu de la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve sur ce point, on ne saurait reprocher à la Cour de droit administratif et public d'avoir ordonné la destruction du bâtiment ECA n° 835 dont la toiture est effondrée et les murs fissurés.
Le recourant ne conteste pas la nécessité de sécuriser la toiture et la façade du bâtiment ECA n° 90 donnant sur le chemin de Publoz. Il se borne à relever que les travaux auraient déjà été effectués si la Municipalité de Puidoux avait accepté le projet et le devis qu'il lui avait présentés. En l'absence de tout grief recevable, l'arrêt attaqué ne peut être que confirmé sur ce point sans autre examen.
Le recourant s'oppose également en vain à l'évacuation de la table, des chaises, de l'armoire, de la machine à laver le linge, du potager à bois et du foin qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment ECA n° 90. Sur ce point également, il ne fait que contester l'arrêt attaqué et ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il s'agissait, en particulier pour le foin remisé dans la grange, d'objets ou de matériel inflammables qu'il y avait lieu d'évacuer pour pallier au risque d'incendie jusqu'à la sécurisation du bâtiment. Au demeurant, leur évacuation provisoire est nécessaire pour permettre au recourant de procéder aux travaux de sécurisation requis et aux travaux de rénovation visant à rendre le bâtiment à nouveau habitable.
Le recourant ne s'oppose pas à la pose de la rambarde sur l'escalier extérieur menant au premier étage du bâtiment ECA n° 90 mais relève qu'il n'a pas besoin du tribunal pour lui dire qu'il faut en mettre une, tout en relevant que la situation actuelle prévaut depuis les années 1930. Sur ce point également, en l'absence de tout grief motivé, l'arrêt cantonal doit être confirmé sans autre examen.
Le recourant s'en prend enfin au délai de trois mois qui lui a été imparti et qu'il estime insuffisant pour procéder aux travaux requis. Ce faisant, il perd de vue que les travaux de sécurisation et de démolition qui lui sont imposés présentent une certaine urgence dans la mesure où ils visent à prévenir le risque d'incendie et les dangers pour les piétons empruntant le chemin de Publoz liés à d'éventuelles chutes de tuiles. Examiné sous cet angle, le délai de trois mois n'est pas disproportionné. Au surplus, la Municipalité de Puidoux s'est engagée à l'audience à libérer les places de stationnement pour permettre les travaux de remise en état, ce qui constitue une garantie suffisante d'un accès au boiton.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Puidoux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin