BGer 6B_1317/2016 |
BGer 6B_1317/2016 vom 20.09.2017 |
6B_1317/2016
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Arrêt du 20 septembre 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Romain Jordan, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Recevabilité du recours cantonal,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 octobre 2016.
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Faits : |
A. Par ordonnance pénale du 20 mai 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour diverses infractions en matière de circulation routière, de stupéfiants et de droit des étrangers.
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A la suite de l'opposition formée par X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, une audience s'est tenue le 18 mai 2016 devant le ministère public. Le prévenu ne s'y est pas présenté, contrairement à son défenseur.
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Par ordonnance du 18 mai 2016, le ministère public a constaté le retrait de l'opposition formée par X.________, se référant à l'art. 355 al. 2 CPP.
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B. Par acte daté du 30 mai 2016, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Le 13 juin 2016, l'autorité de recours a interpellé le prévenu pour lui signaler que le recours lui apparaissait tardif, dès lors que l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours, remis par pli recommandé (n° xxx), portait le cachet postal du 31 mai 2016, alors que le délai de recours était arrivé à échéance le 30 mai 2016.
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Le 14 juin 2016, le recourant a produit la copie d'une quittance et d'une fiche intitulée "confirmation de dépôt" établies par la Poste et datées du 30 mai 2016 relatives à un envoi " PostPac Economy " portant le numéro yyy enregistré le 30 mai 2016, à 19 heures 33, à l'adresse de l'autorité de recours. Il a également fait parvenir à l'autorité cantonale des photographies d'une enveloppe, comportant l'adresse de l'autorité de recours et une étiquette portant le numéro précité, au moment de son dépôt dans un office postal automatisé (" MyPost 24"). Enfin, il a produit l'impression du suivi des envois relatif à l'envoi n° yyy, duquel il ressort que, sans en préciser les raisons, cet envoi n'a jamais été distribué à son destinataire.
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Par arrêt du 18 octobre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par X.________.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 octobre 2016. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il convoque à nouveau le recourant et instruise son opposition. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale est dirigé contre une décision déclarant irrecevable, parce que tardif, le recours formé contre un prononcé du ministère public constatant le retrait d'une opposition à une ordonnance pénale. La décision de dernière instance cantonale est ainsi finale (art. 90 LTF). Elle a été rendue en matière pénale, de sorte que le recours est recevable quant à son objet.
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2. La question litigieuse porte sur le respect du délai de recours à l'autorité cantonale, singulièrement sur le point de savoir à quelle date le recours a été remis à la Poste, à l'adresse de l'autorité cantonale.
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Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3. Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La teneur de l'art. 91 al. 2 CPP étant identique à l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à l'art. 48 LTF est applicable à cette disposition (arrêt 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3).
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La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (arrêt 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 68 ad art. 91 CPP). Il convient en effet, en matière de délais, de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (arrêt 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2). Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 344).
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3.1. En bref, la cour cantonale a jugé que les pièces produites par le recourant n'établissaient pas la remise à la Poste de l'acte de recours le 30 mai 2016 au plus tard, l'envoi qui lui était parvenu portant la date du 31 mai 2016, postérieure à l'échéance du délai de recours.
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Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière insuffisante son raisonnement et en refusant d'examiner les pièces produites le 14 juin 2016, supposées établir la recevabilité de son recours. Il souligne, dans ce contexte, que les étiquettes autocollantes blanches apposées sur l'enveloppe parvenue à la cour cantonale permettraient de voir les lettres "CE", non masquées, correspondant à l'adresse "COUR DE JUSTI CE ", ce qui démontrerait aussi l'identité de l'enveloppe reçue par la Cour de justice avec celle remise à la Poste le 30 mai 2016.
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3.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
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En l'espèce, l'autorité précédente a énuméré dans l'état de fait de l'arrêt attaqué les différentes pièces produites par le recourant afin d'établir que le pli qu'il aurait remis le 30 mai 2016 à l'office postal automatisé ("MyPost 24") serait le même que celui parvenu à la Chambre pénale de recours. A l'examen de ces pièces, elle est arrivée à la conclusion que la seule preuve valable d'une remise à la Poste de l'acte de recours était en définitive l'envoi recommandé inscrit sous no xxx. Ce dernier ayant toutefois été déposé le 31 mai 2016, soit hors délai, le recours devait être déclaré irrecevable. Les pièces produites par le recourant ne prouvaient pas le contraire, dès lors qu'elles portaient sur le dépôt de l'envoi no yyy et non de l'envoi no xxx effectivement parvenu au greffe et ayant contenu l'acte de recours. Rien ne soutenait l'hypothèse que l'envoi no yyy serait devenu l'envoi no xxx. La cour cantonale a relevé, sur ce point, qu'il apparaissait impossible, sans endommager ou détruire le support, de soulever ou détacher la bande autocollante, le recourant n'ayant, du reste, pas suggéré une telle mesure d'instruction.
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A la lecture de cette motivation, on comprend, d'une part, que la cour cantonale a jugé inutile d'administrer la preuve supplémentaire consistant à examiner les inscriptions qui pouvaient se trouver au-dessous des étiquettes blanches, dès lors que le recourant n'avait pas requis une telle démarche et qu'il apparaissait d'emblée que cela entraînerait l'endommagement du support. Cela étant, on comprend aussi, d'autre part, que les seules indications visibles sur l'enveloppe (notamment les deux lettres "CE"), ne suffisaient manifestement pas, aux yeux de la cour cantonale, à établir cette identité. Une telle motivation, même minimaliste et partiellement implicite, exclut le grief de violation du droit à une décision motivée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4; arrêt 2C_23/2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
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3.3. Pour le surplus, une éventuelle violation du droit à la preuve, en tant que composante du droit d'être entendu, supposerait que l'appréciation anticipée effectuée par la cour cantonale quant à l'issue de la mesure d'instruction consistant à retirer les étiquettes blanches fût arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Or, en affirmant que ces étiquettes pourraient être décollées sans dommage pour le support, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 2).
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3.4. Le recourant soutient enfin qu'il suffirait d'examiner l'enveloppe en transparence pour se convaincre que les étiquettes blanches masquent le code-barre correspondant à l'envoi remis à la Poste le 30 mai 2016. Ce faisant, il requiert une mesure d'instruction. On peut, tout d'abord sérieusement douter qu'un fait puisse être considéré comme ayant été établi arbitrairement dans l'hypothèse où une mesure d'instruction supplémentaire serait nécessaire pour démontrer le caractère insoutenable de la constatation. Quoi qu'il en soit, il n'incombe pas à la cour de céans d'établir les faits, mais uniquement d'examiner s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF) par l'autorité de dernière instance cantonale. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont ainsi ordonnées qu'exceptionnellement dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). Le recourant, qui n'a de surcroît pas requis de telles mesures devant la cour cantonale, ne démontre pas en quoi de telles circonstances exceptionnelles seraient réalisées en l'espèce. Ces développements ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer que la décision attaquée reposerait sur des faits constatés arbitrairement.
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3.5. Il résulte de ce qui précède que, faute de preuve stricte du dépôt du recours en temps utile, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le déclarant irrecevable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les développements du recourant relatifs à une prétendue violation des art. 355 al. 2 CPP et 69 EIMP.
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4. Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 20 septembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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