BGer 9C_93/2017 vom 29.08.2017
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9C_93/2017
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Arrêt du 29 août 2017
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IIe Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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agissant par ses parents A.B.________ et A.C.________, eux-même représentée par Maître Caerellia Picot,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (moyen auxiliaire),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 décembre 2016.
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Faits :
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A. A.A.________, né en 2006, est atteint d'une infirmité congénitale, à savoir une agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, une microcéphalie et une hypotonie axiale. Depuis sa naissance, l'assurance-invalidité a pris en charge différentes mesures médicales et moyens auxiliaires. Le 1 er février 2016, par l'intermédiaire de son médecin traitant, A.A.________ a déposé une demande de moyens auxiliaires visant l'octroi d'une chaise (modèle " Madita Fun ") pour son domicile, qui devrait lui permettre d'assumer seul la position assise. Un devis portant sur un montant de 7'319.40 fr. était joint à cette requête. Par décision du 15 avril 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI) a rejeté cette demande.
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B. Saisie d'un recours de l'assuré, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé la décision de l'OAI et lui a reconnu le droit d'obtenir ladite chaise à titre de moyen auxiliaire.
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C. Par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI a porté le jugement cantonal devant le Tribunal fédéral. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la décision qu'il a rendue le 15 avril 2016. L'assuré a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a proposé de l'admettre.
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Considérant en droit :
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1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit de l'intimé à la prise en charge d'une chaise "Madita Fun" à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité.
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Le tribunal cantonal a exposé correctement les règles applicables en la matière, notamment les conditions auxquelles les coûts relatifs à un moyen auxiliaire peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité, de sorte qu'on peut s'y référer (consid. 6 à 10 du jugement attaqué). En bref, on rappellera que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité peuvent être pris en charge seulement si l'assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe à l'ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 [OMAI; RS 831.232.51] et chiffre 13.02* de l'annexe).
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Erwägung 3
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3.1. Le tribunal cantonal a admis que l'intimé devait être mis au bénéfice de la chaise "Madita Fun". Selon la description contenue dans la requête, cette chaise est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le placet, ainsi que d'une ceinture de bassin permettant le soutien de la position assise, afin que l'intimé puisse s'habituer à garder cette posture et par conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et autonome. En outre, l'utilisation de cette chaise, associée à une position redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.
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3.2. Dans son recours l'OAI fait valoir que la chaise en question ne vise qu'indirectement la scolarisation de l'intimé, dont la preuve de sa réalité n'est de surcroît pas apportée. En outre, l'octroi de la chaise se justifie par une nécessité thérapeutique mais ne vise pas un but de réadaptation, qui seul peut entrer en ligne de compte pour avoir droit à un moyen auxiliaire. L'utilisation de la chaise doit en effet permettre à l'intimé de pallier sa perte de motricité, en compensant son déficit postural: elle sert donc à améliorer son état de santé.
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3.3. L'OFAS se rallie à l'argumentation de l'OAI, alors que l'intimé partage en substance le point de vue de la juridiction cantonale.
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Erwägung 4
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4.1. Comme indiqué par l'OAI et le tribunal cantonal, le moyen auxiliaire dont il est en l'espèce question, ne peut être pris en charge de l'assurance-invalidité que s'il est destiné à la réadaptation. Il suffit de rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au sens du chiffre 13.02* de l'annexe à l'OMAI. Or, le but de la réadaptation peut être atteint, entre autres, par des moyens servant l'accoutumance fonctionnelle, c'est-à-dire lorsque ces moyens permettent d'apprendre à exercer une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21
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4.2. En l'occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en effet à l'intimé de maintenir la position assise et d'utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, et s'habituer à la posture dressée. Il importe que l'intimé a besoin de ce moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles, comme indiqué par le médecin traitant dans sa requête du 1
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4.3. Les autres conditions liées à l'octroi du moyen auxiliaire demandé étant remplies, notamment celle de l'adéquation, ce qui n'est pas contesté par les parties, il faut en déduire que le tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le droit de l'intimé au moyen auxiliaire demandé. Le recours est ainsi infondé.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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