BGer 5A_580/2017 |
BGer 5A_580/2017 vom 28.08.2017 |
5A_580/2017
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Arrêt du 28 août 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
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intimé.
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Objet
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effet suspensif (procédure de mainlevée d'opposition),
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance du 28 juin 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la requête d'effet suspensif déposée le 26 juin 2017 par B.________ dans le cadre de son recours du même jour à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2017 par la Juge de paix du district de Morges prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de A.________.
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2. Par acte du 2 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Elle se plaint notamment de l'absence de motivation de la décision querellée (art. 29 al. 2 Cst.)
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Invité à se déterminer sur le recours, l'intimé a, par réponse du 22 août 2017, conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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La Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
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3. Le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait constaté par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Cela a pour corollaire que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 let. b LTF; HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz, Seiler/ von Werdt/ Güngerich/ Oberholzer [éds], 2ème éd., 2015, nos 9 s. ad art. 112 LTF). L'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit donc être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué et, cas échéant, de réformer l'arrêt attaqué. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du droit.
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Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; arrêts 5A_7/2014 du 12 mars 2014 consid. 1.3; 5D_10/2014 du 25 mars 2014 consid. 2.1; 5A_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1.2; SEILER, op. cit., n° 30 ad art. 112 LTF; ANNETTE DOLGE, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, Spühler/ Aemisegger/ Dolge/ Vock [éds], 2013, n° 12 ad art. 112 LTF). Le Tribunal fédéral décide souverainement du choix entre le renvoi et l'annulation, cette dernière étant prononcée d'office sans que les parties aient à la requérir (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4525 ad art. 112 LTF). L'annulation de l'arrêt entrepris suppose toutefois que le vice constaté ne soit pas susceptible d'être corrigé ou amélioré, à savoir qu'il s'avère être important (DONZALLAZ, op. cit., n° 4524 ad art. 112 LTF). Lorsque les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (art. 112 al. 1 let. b LTF), il n'incombe pas au Tribunal fédéral de se substituer à l'autorité précédente - qui n'a en réalité pas rempli entièrement son devoir de juger la cause - et de trancher à sa place. Dans une telle situation, parce qu'il manque une partie essentielle de la décision, celle-ci doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 60 ad art. 112 LTF).
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En l'occurrence, l'ordonnance d'effet suspensif attaquée ne contient aucun état de fait sur la base duquel la juge fonde son raisonnement pour admettre la requête d'effet suspensif. En droit, il est simplement fait référence aux art. 36 LP et 325 al. 2 CPC, sans que ces normes ne soient explicitées. Enfin, l'ordonnance déférée ne contient aucun examen des conditions d'espèce au regard des normes précitées. En définitive, la décision entreprise ne contient aucun élément de fait, la présentation de la procédure est extrêmement succincte, et l'exposé du raisonnement juridique est totalement inexistant, entravant ainsi un contrôle du bien-fondé de l'ordonnance entreprise. Au vu de la gravité du vice, il s'impose d'annuler d'office la décision attaquée et de renvoyer la cause à la juge cantonale pour nouvelle décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF ( cf. supra). Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés par la recourante.
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4. En définitive, le recours est admis (art. 109 al. 2 let. b LTF). L'arrêt attaqué est annulé au sens de l'art. 112 al. 3 LTF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud, le recours étant admis en raison d'une erreur procédurale particulièrement grave ("Justizpanne"; art. 66 al. 3 LTF; arrêt 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références), sans que l'intimé ne réponde du vice en question. Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens pour sa réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé au sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
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3. Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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