BGer 1B_327/2017 |
BGer 1B_327/2017 vom 22.08.2017 |
1B_327/2017
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Ordonnance du 22 août 2017
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge unique.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Refus de lever une mesure de substitution à la détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
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de recours, du 26 juin 2017.
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Vu : |
l'enquête pénale instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève contre A.________ pour homicide,
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l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après Tmc) du 29 mai 2017 qui prolonge les mesures de substitution à la détention provisoire de l'intéressé ordonnées en décembre 2016 pour une durée de six mois,
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l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) du 26 juin 2017 qui confirme cette décision sur recours du prévenu,
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le recours en matière pénale déposé le 27 juillet 2017 contre cet arrêt du 26 juin 2017 par A.________,
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l'arrêt 1B_260/2017 du Tribunal de céans rendu dans l'intervalle, le 19 juillet 2017, rejetant un premier recours de l'intéressé contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 24 mai 2017 confirmant le refus du Tmc de lever les mesures de substitution prononcées,
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la lettre du 16 août 2017 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral qu'il souhaite retirer son recours du 27 juillet 2017 en raison du fait que la presse avait pris connaissance de cette affaire par la publication sur internet de l'arrêt précité 1B_260/2017 et qu'il souhaitait limiter la propagation des accusations dont il faisait l'objet.
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Considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
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que l'arrêt 1B_260/2017 a en effet été publié sur internet sous la forme anonyme, conformément aux art. 27 al. 2 LTF et 59 al. 2 RTF,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 22 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Fonjallaz
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La Greffière : Arn
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