BGer 2C_682/2017
 
BGer 2C_682/2017 vom 15.08.2017
2C_682/2017
 
Arrêt du 15 août 2017
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des bourses et prêts d'études, rue Pécolat 1, 1211 Genève 1.
Objet
Octroi d'une bourse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 juin 2017 (A/515/2017-FORMA - ATA/657/2017).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 juin 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________, né en 1978, avait interjeté contre la décision sur réclamation du Service des bourses et prêts d'études de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) du 10 janvier 2017 lui refusant l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études en vue de suivre une formation de trois ans de master en neurosciences à l'Université de Genève, aux motifs qu'en tant que rentier de l'assurance-invalidité à 100 % qui, de surcroît, dépassait la limite d'âge ordinaire de 35 ans sans avoir établi de raisons valables pour déroger à cette règle, il ne pouvait prétendre à une telle aide financière, au sens des art. 3 al. 2 let. c et 17 de la loi cantonale genevoise du 17 novembre 2009 sur les bourses et prêts d'études (LBPE/GE; RS/GE C 1 20).
2. Par courrier du 22 juillet 2017, posté le 12 août et reçu par le Tribunal fédéral le 15 août 2017, auquel sont jointes de nombreuses pièces, l'intéressé déclare recourir contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2017. Il indique s'être occupé de sa mère malade d'un cancer durant de nombreuses années, vouloir étudier les neurosciences et la psychiatrie afin de mieux comprendre la maladie dont il est lui-même atteint, être à l'AI ainsi que bénéficier d'autres aides et ne pas comprendre pour quelle raison il n'aurait pas droit à une bourse d'études.
3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
3.1. Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. ou un autre droit constitutionnel mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à la Constitution le droit cantonal en matière de formation continue des adultes, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.2. On ajoutera, s'agissant des pièces versées au recours, qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être en principe présenté au stade du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF, le cas échéant cum art. 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). En outre, le présent recours ne formule pas des conclusions, à tout le moins en bonne et due forme, comme l'exige pourtant l'art. 42 al. 1 LTF.
3.3. Force est, de surcroît, de relever que, même à supposer que le recourant eût soulevé des griefs conformément aux exigences de la LTF, on ne verrait pas en quoi l'arrêt dûment motivé de la Cour de justice pourrait être considéré comme étant contraire aux droits fondamentaux de l'intéressé.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF cum art. 117 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de ne pas prélever de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 15 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton