BGer 2C_572/2017 |
BGer 2C_572/2017 vom 18.07.2017 |
2C_572/2017
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Arrêt du 18 juillet 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Andreia Ribeiro, avocate,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________ est arrivé en Suisse en 2011. Sous divers alias, il s'est vu refuser une demande d'asile par décision du 21 juin 2011, puis, resté illégalement en Suisse, il s'est vu condamner pénalement essentiellement pour contraventions à la LStup, en mars 2012 (45 jours-amende), en mai 2013 (120 jours-amende), en juillet 2014 (30 jours-amendes), en novembre 2014 (peine privative de liberté de 90 jours), en septembre 2015 (peine privative de liberté de 27 mois), ainsi qu'en mars 2016 (peine privative de liberté de 30 jours). Dans l'intervalle, Y.________, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis 2012, a donné naissance à deux enfants le 3 mars 2015 et le 27 février 2017, que l'intéressé a reconnus.
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Par décision du 2 février 2017, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage déposée par l'intéressé en raison des multiples condamnations pénales et des tromperies réitérées sur son identité. L'intéressé travaille depuis le 1er mars 2017.
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2. Par arrêt du 23 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 2 février 2017 par le Service de la population du canton de Vaud. La décision attaquée ne violait pas le droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH, les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr n'étant manifestement pas remplies, comme l'avait déjà jugé le Tribunal fédéral (ATF 138 I 41 et 137 I 351).
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'assistance judiciaire, l'effet suspensif et des mesures provisionnelles. Il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 14 Cst., 8 et 12 CEDH.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission, telle que prévue par l'art. 30 LEtr. En l'espèce, ni la partenaire ni les enfants du recourant ne disposent d'un droit de séjour durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_987/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3). Au vu de leur formulation potestative, les art. 30 et 44 LEtr ne confèrent aucun droit au recourant (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). En revanche, le recourant peut se prévaloir d'un droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH. Il s'ensuit que le mémoire est recevable en tant que recours en matière de droit public.
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5. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche à l'instance précédent de n'avoir pas constaté qu'il était fiancé avec la mère de ses enfants dans le courant de l'année 2015 et que les faits pour lesquels il a été condamné sont tous antérieurs à la naissance de sa première fille, ce qui tendait à démontrer que, depuis cet événement, il s'était amendé, de sorte que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour étaient manifestement remplies.
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Le premier grief est rejeté. Il ressort de l'arrêt que la relation entre le recourant et sa partenaire date de 2015 et a été immédiatement suivie de la naissance du premier enfant. Le second grief est aussi rejeté dans la mesure où il peut être examiné : à l'appui de son grief, le recourant se borne en effet à renvoyer à une affirmation non étayée faite devant l'instance précédente; sans contester le constat qu'il a fait l'objet de multiples condamnations de sorte qu'il remplit les conditions de la révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr et que, malgré cela, il a récidivé en revenant illégalement en Suisse et en se faisant livrer de la drogue par sa partenaire alors qu'il était en détention, le tout postérieurement à la naissance de sa fille.
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6. Pour le surplus, l'instance précédente a dûment exposé le droit ainsi que la jurisprudence y relative et l'a correctement appliqué au recourant, dont elle examiné en détail la situation personnelle, familiale, sociale, économique et financière de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Il n'y a pas lieu de revenir sur les arguments du recourant qui répète ceux qu'il avait déjà exposés devant l'instance précédente et se fondent en partie sur des faits qui ne peuvent pas être retenus (cf. consid. 5 ci-dessus).
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7. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est par là-même devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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