BGer 2C_277/2017 |
BGer 2C_277/2017 vom 18.07.2017 |
2C_277/2017
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Arrêt du 18 juillet 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations
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de le République et canton de Genève.
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Objet
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Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissant turc né en 1983, est arrivé en Suisse en 2003. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 avril 2005. Il s'est marié le 6 mars 2007 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A la suite d'un rapport d'enquête, de l'audition de l'épouse et du divorce du couple prononcé le 18 juin 2013, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 27 février 2015. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 mai 2016 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Cette autorité, après avoir demandé à l'Office cantonal qu'il lui transmette un extrait du registre des habitants relatif à l'ancienne épouse de l'intéressé et à ses proches, a rejeté le recours. Il ressortait de cet extrait que celle-ci habitait à la même adresse que son concubin depuis 1996 et que leurs enfants communs, nés respectivement en 1999 et 2003 y vivaient également. Sur cette base notamment, la Cour de justice a considéré que l'union conjugale de X.________ n'avait pas durée trois ans et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 janvier 2017 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint notamment de violation de son droit d'être entendu.
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Par ordonnance du 10 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
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La Cour de justice, sans formuler d'observations, persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se sont pas déterminés.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Curieusement, la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur le statut de l'ancienne épouse du recourant en Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci dispose d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, partant si le recours en matière de droit public lui est ouvert (cf. art. 42, 43 et 44 LEtr.). Compte tenu de ce qui suit, c'est-à-dire l'admission d'un grief de droit constitutionnel, le point de savoir si cette voie de droit est ouverte peut rester indécis.
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Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF, respectivement art. 113 ss LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, exposant qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'extrait du registre des habitants relatif à son ancienne épouse, le concubin de celle-ci et leurs enfants communs ni, partant, se déterminer à son propos, alors que ce document, qui a été requis par la Cour de justice auprès de l'Office cantonal, a été pris en compte dans l'arrêt contesté.
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4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références citées).
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4.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'extrait du registre des habitants produit par l'Office cantonal aurait été communiqué au recourant, partant, que celui-ci aurait eu la possibilité de se déterminer à son propos. La Cour de justice ne l'a d'ailleurs pas contesté dans sa détermination au Tribunal fédéral. La motivation de l'arrêt démontre en outre que le contenu de cette pièce a été pris en considération pour établir que la vie commune du recourant avec son ancienne épouse n'avait pas duré trois ans, l'autorité précédente retenant en définitive, notamment sur cette base, que le recourant ne pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que son recours devait être rejeté. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant a été violé, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle donne connaissance de l'extrait du registre des habitants au recourant, lui laisse la possibilité de se prononcer à son propos et rende une nouvelle décision.
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5. Manifestement fondé, le recours en matière de droit public est admis selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. b et al. 3 LTF. La demande d'assistance judiciaire est ainsi devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie à charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'arrêt attaqué est annulé et la Cour de justice doit rendre une nouvelle décision sur le fond.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. La demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral est sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. La République et canton de Genève versera la somme de 2'500 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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