BGer 5A_430/2017 |
BGer 5A_430/2017 vom 12.07.2017 |
5A_430/2017
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Arrêt du 12 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : Mme Gauron-Carlin
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Hôpital de Prangins, Secteur psychiatrique Ouest, chemin Oscar Forel 3, 1197 Prangins,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 1 er juin 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de " mesures provisionnelles " rendue par la Justice de paix du district de Morges confirmant l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________ (I), confirmant son placement provisoire à des fins d'assistance à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (II), déléguant à cet hôpital ou à l'établissement approprié la compétence de libérer l'intéressée, sous réserve d'informer l'autorité de protection de l'adulte en cas de libération (III), et invitant les médecins de l'Hôpital de Prangins à faire un rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile quant à la prise en charge dans un délai au 31 octobre 2017 (IV); et a réformé d'office le chiffre IV. du dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens que les médecins de l'Hôpital de Prangins sont invités à faire un rapport sur l'évolution de la situation de la prénommée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge " dans un délai au 31 août 2017".
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2. Par acte mis à la poste le 8 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. A.________ complète son recours par lettres datées des 12 juin et 13 juin 2017, remises à la Poste suisse le 14 juin 2017, ainsi que par courrier adressé au Tribunal fédéral le 15 juin 2017. La recourante expose que sa maladie nécessite du temps et réagit positivement à un traitement médicamenteux, en sorte qu'une mesure de placement à des fins d'assistance s'avère inutile. Elle se plaint, par simple affirmation tenant en trois lignes manuscrites, de la violation de sa liberté, ainsi que du défaut d'assistance judiciaire, spécialement de représentation par un avocat. La recourante précise aussi que son premier courrier devait être considéré comme une simple dénonciation des agissements du Tribunal cantonal à son égard, non comme son recours proprement dit, lequel fait l'objet de ses courriers subséquents.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le point de savoir si la décision attaquée, relative à un placement provisoire à des fins d'assistance (art. 426 et 445 al. 1 CC), tombe ou non sous le coup de l'art. 98 LTF peut rester indécis, vu l'issue de la procédure (pour l'affirmative: arrêt 5A_301/2017 du 20 avril 2017 consid. 3; pour la négative: 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 1.2 [implicite]).
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En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été " justiciée " par l'autorité précédente, alors qu'elle n'est pas " justiciable pour PLAFA ", selon son opinion de sa situation, et invoque son droit à la liberté, sans expliciter davantage sa critique. Une telle argumentation, par laquelle elle ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale, ne respecte aucunement les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les arrêts cités).
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
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3. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phr., LTF). Autant que la recourante requérait implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sa demande est sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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