BGer 5D_116/2017
 
BGer 5D_116/2017 vom 06.07.2017
5D_116/2017
 
Arrêt du 6 juillet 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 juin 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 juin 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 17 mai 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de la société B.________ AG.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 4 juillet 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle explique, dans son écrit rédigé en langue allemande, la faillite de sa société, la saisie mensuelle de sa rente, ainsi que sa méprise sur la différence entre une " opposition totale " et une " opposition pour non retour à meilleure fortune ". Elle requiert du Tribunal fédéral de la compréhension pour son ignorance en matière de poursuites.
3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - est d'emblée irrecevable. La recourante se limite à exposer sa méconnaissance de la procédure, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite -, ni formuler aucune critique de la décision querellée constatant l'irrecevabilité de son recours cantonal, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin