BGer 6B_525/2017 vom 26.06.2017
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6B_525/2017
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Arrêt du 26 juin 2017
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (violation d'une obligation d'entretien), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 avril 2017 (ACPR/235/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 7 avril 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________, né en 1996, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2016 sur la plainte qu'il a déposée le 3 août 2016 contre son père A.________ pour violation d'une obligation d'entretien après que ce dernier a décidé de ne plus lui verser de pension alimentaire. Après avoir pris acte de la convention, approuvée par voie judiciaire le 8 septembre 1997, à teneur de laquelle A.________ s'engageait à verser à son fils, par mois et d'avance, outre les allocations familiales, 800 fr. de ses quinze ans jusqu'à sa majorité et même au-delà en cas de formation et d'études sérieuses et régulières, la chambre cantonale a retenu que A.________ avait interpellé son fils afin de recevoir une copie de ses résultats scolaires et une attestation démontrant qu'il poursuivait des études sérieuses et régulières. Faute de réponse à ses courriers des 6 juin et 27 juillet 2016, il avait considéré que son fils avait achevé ses études et avait, par conséquent, mis fin en juin 2016 aux versements de la pension alimentaire. En outre, elle a constaté que X.________ n'avait ni allégué ni démontré avoir transmis à son père une copie de ses résultats scolaires ou l'avoir informé qu'il poursuivait des études sérieuses et régulières en effectuant un stage de maturité professionnelle. Il n'avait pas non plus établi avoir averti son père que l'attestation d'études ne pouvait lui être délivrée avant le mois de septembre 2016, ni qu'une attestation intermédiaire ne pouvait être obtenue.
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2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert implicitement l'annulation en concluant au versement de sa pension alimentaire qu'il n'a plus perçue depuis une dizaine de mois. Il déclare, sans autre motivation, contester les points C., D.a. et D.b de l'arrêt attaqué, ainsi que la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance. Il fait également valoir qu'il se trouve en cursus scolaire de CFC-Maturité professionnelle, qu'il effectue un stage qui s'achèvera le 31 décembre 2017 et qu'il n'était pas en mesure de produire une attestation avant le mois de septembre 2016 ni d'obtenir une attestation provisoire.
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Ce faisant, il ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 26 juin 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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