BGer 6B_523/2017 vom 14.06.2017
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6B_523/2017
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Arrêt du 14 juin 2017
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
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de recours, du 29 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Par ordonnance du 9 mai 2017, un délai échéant le 23 mai 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 29 mars 2017. Par courrier du 21 mai 2017, X.________ a répondu : "Malheureusement, je ne peux preter la somme si je ne suis pas certain que vais être libéré ". Il ressort également de son acte de recours du 25 avril 2017 que l'intéressé affirme disposer de fonds suffisants pour " ouvrir un business et recommencer une nouvelle vie ". Faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juin 2017, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 24 mai 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ n'a donné aucune suite à cette ordonnance.
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Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti et qu'il ne ressort pas de ses écritures que l'intéressé aurait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 14 juin 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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