BGer 5A_437/2017
 
BGer 5A_437/2017 vom 14.06.2017
5A_437/2017
 
Arrêt du 14 juin 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Nyon,
avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
Objet
nouvelle expertise du bien immobilier,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 mai 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 16 mars 2017, et confirmé le 27 mars 2017, par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 février 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, fixant, dans la poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, à 1'135'000 fr. la valeur du bien immobilier appartenant à A.________, à U.________.
2. Par acte du 9 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, exposant que l'estimation immobilière réalisée ne saurait être constitutive d'une expertise, soumettant un autre rapport d'expertise qu'il a commandé et sollicitant du Tribunal fédéral qu'il instruise le dossier.
En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée relative à l'irrecevabilité de son recours, partant, il ne démontre aucunement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 14 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin