BGer 5A_437/2017 vom 14.06.2017
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5A_437/2017
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Arrêt du 14 juin 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de Nyon,
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avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
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Objet
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nouvelle expertise du bien immobilier,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 mai 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 16 mars 2017, et confirmé le 27 mars 2017, par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 février 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, fixant, dans la poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, à 1'135'000 fr. la valeur du bien immobilier appartenant à A.________, à U.________.
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2. Par acte du 9 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, exposant que l'estimation immobilière réalisée ne saurait être constitutive d'une expertise, soumettant un autre rapport d'expertise qu'il a commandé et sollicitant du Tribunal fédéral qu'il instruise le dossier.
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En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée relative à l'irrecevabilité de son recours, partant, il ne démontre aucunement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF).
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 14 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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