BGer 4A_304/2017 |
BGer 4A_304/2017 vom 09.06.2017 |
4A_304/2017
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Arrêt du 9 juin 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail; frais relatifs à l'exécution forcée
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d'une décision d'expulsion,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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7 avril 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente,
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Vu le prononcé du 16 mars 2017 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à X.________ de rembourser à Z.________ les frais judiciaires, arrêtés à 2'541 fr. 50, que ce dernier avait dû payer en rapport avec l'exécution forcée d'une décision d'expulsion visant la prénommée;
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Vu l'arrêt du 7 avril 2017 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de son défaut de motivation, le recours déposé par X.________ contre ce prononcé;
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Vu le recours en matière civile interjeté le 2 juin 2017 par X.________ contre ledit arrêt;
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Vu les pièces annexées au mémoire de recours;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son recours dirigé contre le prononcé de la Juge de paix du 16 mars 2017,
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qu'en particulier, les remarques faites par elle à la page 5 de son écriture concernant une prétendue contradiction entre deux passages de l'arrêt attaqué cités par elles tombent manifestement à faux, le premier passage ne faisant qu'indiquer le contenu du dispositif du prononcé de la Juge de paix du 16 mars 2017, tandis que, dans le second, que l'intéressée n'entreprend pas par une motivation digne de ce nom, la cour cantonale expose la raison pour laquelle elle juge irrecevable le recours qui lui a été soumis,
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que, pour le reste, les arguments avancés par la recourante n'ont rien à voir avec la seule question susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral, à savoir la conformité au droit fédéral de l'arrêt d'irrecevabilité présentement attaqué,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,
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que l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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