BGer 1B_22/2017 |
BGer 1B_22/2017 vom 24.03.2017 |
{T 0/2}
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1B_22/2017
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Arrêt du 24 mars 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________ Limited,
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3. C.________ Ltd,
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tous les trois représentés par Maîtres Christian Lüscher et Aileen Truttmann,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2016.
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Faits : |
A. Les 23 et 24 décembre 2015, la banque D.________ SA et E.________ SA - dont l'ayant droit économique est F.________ - ont déposé plainte pénale contre G.________. Celui-ci a été mis, le 19 janvier 2016, en prévention d'abus de confiance, voire d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, infractions commises notamment au préjudice de A.________ et de F.________. Ce dernier, ainsi que la société plaignante sont titulaires de comptes auprès du D.________ SA et le prévenu était en charge de la gestion de leurs portefeuilles.
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Le 30 décembre 2015, D.________ SA a réclamé la restitution d'un crédit "indu" de 12'556'146 fr. 61 enregistré sur le sous-compte "xxx" de H.________ LTD, société dont A.________ est l'ayant droit économique et pour laquelle G.________ gérait le compte détenu auprès de la banque susmentionnée. Les investigations entreprises par H.________ LTD ont révélé que des transactions illicites avaient été opérées sur son compte. Par ordonnance du 6 février 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a séquestré les avoirs détenus sur ce compte (102 fr.) et, le 9 mars suivant, H.________ LTD a déposé plainte pénale contre son gestionnaire pour gestion déloyale et abus de confiance, voire escroquerie, se constituant également partie plaignante.
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Entendu les 22 mars, 14 avril, 18 mai et 4 octobre 2016 par le Procureur, G.________ a en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a en particulier admis avoir détourné 8'371'917 fr. [recte 87'371'917 fr.] du compte de F.________, ainsi qu'avoir acquis, respectivement vendu, à l'insu de ce dernier, des titres à des prix surévalués, respectivement sous-évalués, pour 32'119'998 francs. Selon le prévenu, ces opérations auraient notamment permis de renflouer le portefeuille de A.________, ainsi que de compenser les pertes subies par H.________ LTD à la suite de transactions effectuées sans autorisation. L'instruction a révélé que de nombreux autres sous-comptes - aux intitulés similaires à ceux existants - avaient été ouverts à l'insu de H.________ LTD.
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Le 13 septembre 2016, D.________ SA a produit différentes pièces faisant état de la perte alléguée subie par H.________ LTD (21'826'666 fr.), ainsi que des trois modes opératoires qu'aurait utilisés le prévenu (paiements effectués sans instructions, transferts d'espèces ou d'actions avec sur- ou sous-paiement et transferts d'actions sans contre-prestation). Par courrier du 4 octobre suivant, la banque a demandé le séquestre des comptes de A.________, sous déduction des 102 fr. déjà saisis; à l'appui de sa requête, elle exposait avoir identifié (1) trois versements à hauteur totale de 21'826'768 fr., effectués entre le 12 octobre 2007 et le 28 octobre 2008, provenant du compte de F.________ - respectivement de sa société I.________ LDT - en faveur de H.________ LTD; (2) dix transferts, entre le 31 décembre 2007 et le 25 octobre 2011, au débit du compte de H.________ LTD en faveur de B.________ Limited pour une somme totale de 186'820'606 fr.; et (3) différents autres virements, entre le 31 décembre 2007 et le 21 septembre 2015, depuis le compte de B.________ Limited au bénéfice de plusieurs relations appartenant à A.________; selon la banque, ce dernier se trouverait dès lors enrichi par des fonds provenant directement des infractions poursuivies.
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Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Ministère public a séquestré, en mains du D.________ SA, les avoirs des comptes de A.________ et de B.________ Limited à hauteur des montants transférés depuis le compte de H.________ LTD, fonds provenant eux-mêmes de virements - frauduleux - depuis les comptes de F.________ ou d'entités sous le contrôle de ce dernier (dont I.________ LDT et E.________ SA). Le Procureur a encore précisé en substance que si le séquestre ordonné ne permettait pas de couvrir les 21'826'666 fr. et que le compte de B.________ Limited avait été débité en faveur d'autres relations de A.________, la mesure devait également porter sur celles-ci; la banque requérante devait alors fournir toutes documentations pertinentes permettant d'établir les mouvements des fonds concernés. Les 20 et 21 octobre suivant, A.________, B.________ Limited et C.________ Ltd - sociétés dont le premier était l'ayant droit économique - ont été averties par D.________ SA des séquestres portant sur leurs comptes, mesures qu'ils ont contestées.
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B. Le 21 décembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté ces recours.
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En particulier, cette autorité a relevé que le prévenu avait reconnu avoir commis des malversations, par le biais d'un sous-compte de H.________ LTD ("xxx"), au détriment de celle-ci, ainsi que de F.________ (transferts de fonds/titres à une valeur sur- ou sous-évaluée afin de combler des pertes ou détournements d'argent à des fins personnelles). Dans ce cadre, la juridiction précédente a retenu que le prévenu avait notamment prélevé de manière indue 21'826'768 fr. des comptes de F.________; cette somme avait été virée, directement ou par le biais de I.________ LTD, à H.________ LTD, puis à B.________ Limited; le compte de cette dernière avait été ensuite débité au profit d'autres entités dont A.________ était l'ayant droit économique. La cour cantonale a donc considéré que B.________ Limited avait bel et bien été la récipiendaire de fonds provenant directement des avoirs détournés par le prévenu. Les juges cantonaux ont estimé que, vu les transits opérés entre les différents comptes concernés, les fonds avaient été mélangés à d'autres et que, dès lors, le montant en cause pouvait être séquestré en garantie d'une créance compensatrice. Ils ont enfin relevé que l'ordonnance litigieuse ne concernait pas le séquestre portant sur les avoirs de H.________ LTD, n'ayant ainsi pas à examiner dans quelle mesure cette société aurait été de bonne foi au moment des versements litigieux, respectivement aurait fourni une contre-prestation adéquate.
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C. Par acte du 20 janvier 2017, A.________, B.________ Limited et C.________ Ltd (ci-après les recourants) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée du séquestre.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, produisant notamment une copie du procès-verbal de l'audition finale du 8 février 2017 au cours de laquelle le prévenu a été mis en prévention d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP). Le 7 mars 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
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Le séquestre pénal est une décision à caractère incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). En tant que titulaires des comptes bancaires séquestrés, les recourants - qui ont participé à la procédure devant l'autorité cantonale - ont qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire des faits. Ils soutiennent à cet égard qu'elle n'aurait pas pris en compte le fait que les sommes virées par H.________ LTD en faveur de la recourante B.________ Limited ne proviendraient pas du sous-compte utilisé par le prévenu pour commettre ses malversations ("xxx"), mais du sous-compte "yyy"; le lien de connexité nécessaire entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les infractions commises (sur cette notion, cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s.) ne serait ainsi pas établi et une confiscation de ces fonds en application de l'art. 70 al. 1 CP, respectivement le séquestre en vue de cette mesure (art. 263 al. 1 let. d CPP), serait par conséquent exclue.
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Ce grief ne saurait cependant être admis. En effet, l'autorité précédente - qui statue en matière de séquestre sous l'angle de la vraisemblance et examine des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364) - a retenu que le séquestre ordonné tendait aussi à garantir une éventuelle créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP et consid. 5.4 de l'arrêt attaqué); or, ce prononcé n'est pas subordonné à l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions commises (cf. art. 71 al. 1 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.).
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Il y a lieu cependant de relever que le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie ("Paper trail"); le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 s.; arrêts 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3; 6S.298/2005 du 24 février 2005 consid. 3.1 publié in SJ 2006 I 461).
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3. Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de l'art. 70 al. 2 CP, soutenant que les conditions permettant, le cas échéant, la confiscation de biens de tiers ne seraient pas réalisées.
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3.1. Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 2ème phrase CP).
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Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 publié in RtiD 2014 II 227). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.).
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Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.4 et les références citées). Quant à la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêt 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1).
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3.2. En l'occurrence, l'essentiel de l'argumentation développée par les recourants tend à démontrer la bonne foi de H.________ LTD. Or, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, l'ordonnance de séquestre à l'origine de la présente cause ne concerne pas cette société et ce n'est ainsi pas l'objet du litige.
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Dans la mesure où ce sont les recourants qui devraient être considérés comme des tiers saisis au sens de l'art. 70 al. 2 CP, il leur appartient pour le moins d'apporter des éléments permettant d'envisager leur bonne foi, ainsi que de démontrer la contre-prestation effectuée en faveur de H.________ LTD à la suite des versements de celle-ci; il en va de même s'ils soutiennent que la mesure envisagée serait d'une rigueur excessive si elle devait être prononcée à leur encontre. Les recourants ne donnent toutefois aucune explication sur ces questions, notamment sur les motifs des transferts, que ce soit ceux de H.________ LTD en faveur de la recourante B.________ Limited ou sur les virements effectués ensuite par celle-ci aux autres recourants. Or, le prévenu a reconnu avoir détourné des fonds appartenant à F.________ - directement ou via sa société I.________ LDT - et d'en avoir viré une partie à H.________ LTD - peu importe d'ailleurs le (s) sous-compte (s) utilisé (s) - afin de compenser les pertes de cette dernière, ainsi que de renflouer le portefeuille du recourant A.________; les montants provenant des comptes de F.________ et de I.________ LDT sont ainsi directement liés aux infractions examinées. En l'absence de toute indication notamment sur les causes des virements effectués ensuite par H.________ LTD à la recourante B.________ Limited, respectivement des versements de celle-ci adressés aux deux autres recourants, les fonds qui leur ont été transférés paraissent avoir une origine illicite. Une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP ne semble ainsi pas d'emblée exclue, ce qui justifie le maintien des séquestres visant à garantir une telle mesure (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s.). Il appartiendra au juge du fond de déterminer si tel est effectivement le cas et, le cas échéant, dans quelle mesure les montants versés se limiteraient à compenser le dommage causé par les actes délictueux du prévenu ou auraient procuré un enrichissement qui ne pourrait être qualifié de légitime aux recourants.
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Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant les séquestres ordonnés par le Ministère public sur les avoirs des recourants.
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4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 24 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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