BGer 1B_98/2017
 
BGer 1B_98/2017 vom 22.03.2017
{T 0/2}
1B_98/2017
 
Arrêt du 22 mars 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourante,
contre
intimé,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
procédure pénale; expertise psychiatrique et vices de procédure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 février 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le carde d'une instruction pénale contre A.________ sur plainte de son ex-compagnon notamment pour calomnie et insoumission à une décision, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ordonné, le 6 septembre 2016, une expertise psychiatrique de la prévenue. Celle-ci a saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois d'un recours dans lequel elle contestait la nécessité d'une telle expertise. Elle concluait également à la levée des "menaces d'arrestation" de la Procureure chargée de la cause, à ce que celle-ci présente des excuses écrites, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la plainte dirigée contre son ex-compagnon et à ce que ce dernier fasse lui-même l'objet d'une expertise psychiatrique.
Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. La mise en oeuvre d'une expertise ne signifiait pas que la prévenue était déjà considérée comme coupable. Le contentieux issu de la séparation des parties pouvait avoir provoqué un état affectif ayant des incidences sur une éventuelle responsabilité de la prévenue. Les écritures de la prévenue révélaient les signes d'une profonde détresse. Les autres conclusions prises par la recourante dépassaient l'objet de la contestation ou n'étaient pas motivées.
2. Par acte du 16 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'annulation du mandat d'expertise, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert la levée des menaces d'arrestation dont elle ferait l'objet. Elle demande l'effet suspensif, un nouveau délai pour déposer son mémoire ou l'autorisation de présenter un mémoire complémentaire. Elle demande encore la suspension de la procédure en attente de l'issue de la demande de récusation formée contre la Procureure, et sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
3. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale est susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
3.1. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi (en particulier les délais de recours définis à l'art. 100 LTF) ne peuvent être prolongés. Par ailleurs, si elle s'est trouvée face à plusieurs décisions de la cour cantonale rendues le même jour ou peu auparavant, la recourante ne s'est pas trouvée dans une impossibilité non fautive d'agir dans le délai de recours (art. 50 al. 1 LTF). Une restitution de ce délai ne se justifie pas, pas plus qu'une autorisation de fournir un mémoire complémentaire après l'échéance du délai de recours, cette possibilité n'existant que dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale (art. 43 LTF).
La demande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation est elle aussi injustifiée. Selon la règle de l'art. 59 al. 3 CPP, la personne récusée continue à exercer sa fonction jusqu'à droit jugé sur sa récusation, et en cas d'admission de celle-ci, les actes de procédure peuvent être annulés et répétés aux conditions de l'art. 60 al. 1 CPP. Quant à la demande d'effet suspensif (d'ailleurs non motivée), elle devient sans objet sur le vu du présent arrêt.
3.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre une décision mettant fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438), qu'il s'agisse de décisions refusant ou ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé, telle une expertise psychiatrique (ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; arrêts 1B_414/2015 du 30 novembre 2015 consid. 2.3; 1B_200/2015 du 4 juin 2015 consid. 2). Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
3.3. Le recours porte également sur des menaces formulées par la Procureure. Force est toutefois de constater que la magistrate n'a pas rendu de décision formelle attaquable à ce sujet, de sorte que l'arrêt attaqué ne se prononce pas, à juste titre, sur cette question. Faute de porter sur un objet de l'arrêt cantonal, le recours est également irrecevable sur ce point.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Toutefois, étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 22 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz