BGer 4A_114/2017 |
BGer 4A_114/2017 vom 13.03.2017 |
{T 0/2}
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4A_114/2017
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Arrêt du 13 mars 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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H.X.________ et F.X.________,
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recourants,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Sidonie Morvan,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; exécution forcée
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recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Les époux H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail un appartement de trois pièces au deuxième étage d'un bâtiment du quartier du Grand-Pré à Genève. Le 16 octobre 2013, la bailleresse Z.________ a résilié le contrat avec effet au 31 janvier 2014.
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Le 11 février 2014, à l'audience de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, les locataires ont souscrit un procès-verbal de conciliation par lequel ils reconnaissaient la validité du congé et acceptaient une prolongation unique du contrat pour une durée de deux ans venant à échéance le 31 janvier 2016.
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Par requête du 3 février 2016, la bailleresse a sollicité le Tribunal des baux et loyers de valider le procès-verbal de conciliation et d'ordonner l'évacuation forcée de l'appartement, au besoin avec le concours de la force publique.
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Le tribunal a tenu audience le 5 avril 2016 et il s'est prononcé par jugement du même jour; il a accueilli la requête.
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La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 30 janvier 2017 sur le recours des époux X.________; elle a rejeté ce recours.
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2. Par un acte manuscrit daté du 27 février 2017, les époux X.________ sollicitent « l'aide » du Tribunal fédéral. Ils exposent qu'ils sont âgés et habitent l'appartement depuis 1987. Ils font longuement état de l'hostilité et de la malveillance des autres habitants du bâtiment et de la « torture » qu'ils subissent dans leur logement: des coups et bruits de toutes sortes résonnant dans toutes les pièces et, depuis fin octobre 2013, « des sonorités de nature électromagnétique, vibrations très fortes allant jusqu'à des ''secousses ondulatoires'' sur tous les planchers et carrelages, y compris sur le balcon ».
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3. A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours adressé à ce tribunal doit comporter des conclusions, c'est-à-dire spécifier de façon précise l'intervention attendue du tribunal. L'écriture des époux X.________ ne satisfait pas à cette exigence.
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A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit également être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la présente contestation. En effet, les époux X.________ ne mettent pas en doute que le procès-verbal de conciliation soit une transaction exécutoire selon l'art. 208 al. 2 du code de procédure civile (CPC), ni que l'exécution forcée soit ordonnée conformément à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Il s'ensuit que le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable.
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4. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut dispenser les époux X.________ de l'émolument judiciaire.
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Le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Greffier :
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