BGer 6B_168/2017
 
BGer 6B_168/2017 vom 24.02.2017
6B_168/2017
 
Arrêt du 24 février 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours.
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2016 (PE14.008958).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 30 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 16 août 2016 en ce sens que X.________ est condamné pour diffamation et injure commises au détriment de A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 novembre 2016 dont il réclame l'annulation.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Si le recourant entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit en outre respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
2.2. En l'espèce, le recourant produit une écriture confuse et difficilement compréhensible dont l'on croit comprendre que pour l'essentiel, il invoque la violation des art. 3 - 6 - 31 CP et 29 Cst., en particulier de son droit d'être entendu à défaut d'avoir obtenu l'audition, comme témoin de moralité, d'un ancien juge d'instruction. Dépourvus de tout développement, ces griefs ne répondent aucunement aux réquisits de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral susmentionnés (cf. consid. 2.1 supra). A défaut, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 février 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring