BGer 8C_248/2016 |
BGer 8C_248/2016 vom 22.02.2017 |
8C_248/2016 {T 0/2}
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Arrêt du 22 février 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral
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Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances Tribunal cantonal jurassien, du 10 mars 2016.
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Vu : |
le recours du 11 avril 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 10 mars 2016 et la demande d'assistance judiciaire,
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l'ordonnance du 22 décembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
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l'ordonnance du 3 février 2017 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 14 février 2017 a été imparti à A.________ pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 22 février 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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